Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 422182, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70153MR)
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par Yann Le Foll
le 10 Juin 2020
► Le refus de modifier le périmètre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique pour l'inventaire du patrimoine naturel ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 3 juin 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 422182, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70153MR).
Rappel. Les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, sous l'appellation de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), constituent un outil d'inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d'apprécier l'intérêt environnemental d'un secteur pour l'application de législations environnementales et urbanistiques, mais sont, par eux-mêmes, dépourvus de portée juridique et d'effets (sur l’absence de portée réglementaire et juridique des ZNIEFF, voir respectivement CE, 22 mai 2012, n° 333654 N° Lexbase : A0902IMD et CE, 24 avril 2013, n° 352592 N° Lexbase : A8763KCK).
Solution. Dès lors, si les données portées à l'inventaire que constitue une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, sont susceptibles d'être contestées à l'occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations, la constitution d'un inventaire en une zone n'est pas un acte faisant grief. Il en est de même, par voie de conséquence, du refus de modifier les ZNIEFF existantes.
La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 11 mai 2018, n° 17MA01513 N° Lexbase : A4822XPB) n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le refus de modifier les limites de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique "Capo Rosso, côte rocheuse et îlots" ne fait pas grief.
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