Le Quotidien du 12 juin 2020 : Urbanisme

[Brèves] Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit : modalités d’appréciation du principe de covisibilité

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 5 juin 2020, n° 431994, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06723N9)

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[Brèves] Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit : modalités d’appréciation du principe de covisibilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58451127-breves-mesures-applicables-aux-immeubles-situes-dans-le-champ-de-visibilite-dun-edifice-classe-ou-in
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par Yann Le Foll

le 10 Juin 2020

 La circonstance que la covisibilité ne soit révélée que par l'utilisation d'un appareil photographique muni d'un objectif à fort grossissement implique l’absence de l’obligation de l’accord de l'architecte des Bâtiments de France pour la délivrance de permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 5 juin 2020, n° 431994, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06723N9).

Rappel. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30 (N° Lexbase : L2559K9N), L. 621-32 (N° Lexbase : L9992LMZ), du I de l'article L. 632-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L9993LM3) et de l'article R. 425-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7985LQS), que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

Ordonnance attaquée. Pour juger que le moyen tiré de l'absence d'autorisation de l'architecte des Bâtiments de France faisait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 24 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'existence d'une covisibilité entre le projet et l'église Sainte-Marie de la Chambre d'Amour, classée au titre des monuments historiques, depuis un point de la promenade des sables d'or normalement accessible au public, situé à l'aplomb de l'héliport.

Décision. Si les dispositions de l'article L. 621-30 du Code du patrimoine ne s'opposaient pas à ce que l'existence d'une covisibilité soit constatée depuis un point situé à plus de cinq cents mètres du monument concerné, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que cette covisibilité n'était révélée que par l'utilisation d'un appareil photographique muni d'un objectif à fort grossissement.

Les sociétés requérantes donc sont fondées à soutenir qu'en retenant l'existence d'une covisibilité entre le projet et l'église Sainte-Marie de la Chambre d'Amour, pour en déduire que le moyen tiré du défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France faisait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E5624E7G).

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