La lettre juridique n°827 du 11 juin 2020 : Environnement

[Brèves] Projet de réouverture d'une carrière de marbre blanc : justification de la dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70183MU)

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[Brèves] Projet de réouverture d'une carrière de marbre blanc : justification de la dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58451024-brevesprojetdereouverturedunecarrieredemarbreblancjustificationdeladerogationauxinterd
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par Yann Le Foll

le 10 Juin 2020

La lutte contre le chômage et l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes constituent une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 3 juin 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70183MU).

Rappel. L'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7818K9G), la réalisation d'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé.

Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (CE, 25 mai 2018, n° 413267 N° Lexbase : A4629XP7 ; CE, 24 juillet 2019, n° 414353 N° Lexbase : A7268ZKE).

Décision. L'exploitation de la carrière de Nau-Bouques devrait permettre la création de plus de quatre-vingts emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de près de 50 % la moyenne nationale. En outre, le projet de réouverture de la carrière de Nau Bouques s'inscrit dans le cadre des politiques économiques menées à l'échelle de l'Union européenne qui visent à favoriser l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes et il n'existe pas en Europe un autre gisement disponible de marbre blanc de qualité comparable et en quantité suffisante que celui de la carrière de Nau Bouques pour répondre à la demande industrielle et que ce projet contribue à l'existence d'une filière française de transformation du carbonate de calcium.

Eu égard à la nature du projet et aux intérêts économiques et sociaux qu'il présente, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 14 septembre 2018, n° 16MA02625 N° Lexbase : A8355X49) a donc commis une erreur de qualification juridique en estimant qu'il ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.

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