Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 423068, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70163MS)
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Juin 2020
► Sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser ce qui implique l'engagement de ces travaux, leur financement et leur contrôle (CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 423068, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70163MS).
En l’espèce les requérants ont acquis un appartement dans un immeuble situé à l'intérieur d'un secteur sauvegardé de la ville de Chartres. Ils ont imputé sur leur revenu global de l'année 2010 l'intégralité du déficit foncier correspondant à leur quote-part du coût des travaux réalisés sur cet immeuble. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction. La cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et prononcé la décharge des impositions mise à la charge du couple (CAA de Paris, 12 juin 2018, n° 17PA01084 N° Lexbase : A0379XRH).
Depuis 1962, la loi Malraux vise à aider les propriétaires à protéger le patrimoine culturel privé, en proposant une réduction d’impôts sur les travaux engagés pour la restauration d’immeubles anciens.
En application de l’article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9160LNL), les propriétaires d’immeubles peuvent imputer sur leur revenu global, sans limitation de montant, le déficit foncier provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, à l’exclusion des intérêts d’emprunt. Sont concernés les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, ce qui implique l'engagement de ces travaux, leur financement et leur contrôle.
Condition remplie par le Conseil d’Etat qui juge que les requérants devaient être regardés comme ayant assumé collectivement la maîtrise d'ouvrage de l'opération de restauration immobilière, alors même que le permis de construire délivré n’a été transféré à l’association chargée d'assurer, dans le cadre d'un groupement, une opération de restauration que le 18 mai 2010. Par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant eu, en leur qualité de propriétaires agissant dans le cadre d'un groupement assurant la maîtrise d'ouvrage de l'opération, l'initiative des travaux au sens des dispositions de l'article 156 du Code général des impôts précité, alors même qu'ils n'étaient devenus propriétaires au sein de l'immeuble que postérieurement au lancement du programme par l’association mais à une date où les travaux étaient toujours en cours et où leur appartement n'avait pas été restauré.
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