Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 423066, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06623NT)
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Juin 2020
►La seule circonstance qu'un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n'est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacance ou inexploitation (CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 423066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06623NT).
En l’espèce, le requérant, propriétaire d’une maison d’habitation a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 et 2015. Il demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Pour rappel, aux termes de l’article 1389 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9892HLX), les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance :
- soit indépendante de la volonté du contribuable,
- ait une durée de trois mois au moins,
- qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée.
Ici, le requérant a acquis une maison d’habitation donnée en location. Etant avise du départ de ses locataires, il a confié un mandat de recherche de nouveaux locataires à une agence immobilière. Ce mandat a été renouvelé avec réduction du loyer demandé. Aucun locataire n’a été trouvé et la situation du requérant est devenue délicate, il s’est donc résolu à proposer son bien à la vente et a mandaté une agence immobilière.
Le tribunal administratif a jugé qu’aucun dégrèvement ne pouvait être accordé au motif qu’en raison d’un mandat de vente signé, le bien n’était plus exclusivement destiné à la location. A tort selon le Conseil d’Etat qui juge qu’il appartenait au tribunal administratif de rechercher si, alors même que la maison avait été mise en vente, le requérant avait effectivement poursuivi ses démarches pour trouver de nouveaux locataires ainsi qu’il le soutenait dans ses écritures.
Le tribunal a par ailleurs jugé qu’aucun dégrèvement ne pouvait être accordé au titre de l’ensemble des années en litige alors qu’en application des dispositions de l’article 1389 du Code général des impôts précité, la taxe est dégrevée du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le requérant pouvait donc prétendre au bénéfice de ces disposiitons pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014.
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