Le Quotidien du 18 janvier 2012 :

[Brèves] Champ d'application des dispositions protectrices des cautions issues de la loi sur l'initiative économique : quelles cautions ? Quels cautionnements ? Quels créanciers ?

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, P+B (N° Lexbase : A5284IAX)

Lecture: 2 min

N9734BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Champ d'application des dispositions protectrices des cautions issues de la loi sur l'initiative économique : quelles cautions ? Quels cautionnements ? Quels créanciers ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5831811-breves-champ-dapplication-des-dispositions-protectrices-des-cautions-issues-de-la-loi-sur-linitiativ
Copier

le 19 Janvier 2012

Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.630, P+B N° Lexbase : A5284IAX) est venue préciser le champ d'application des dispositions protectrices des cautions issues de la loi sur l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003 N° Lexbase : L3557BLC ; C. consom., art. L. 341-1 N° Lexbase : L6510ABQ et s.). Ainsi, tout d'abord, concernant le champ d'application de ce dispositif quant à la caution et à la nature de son engagement, la Chambre commerciale, au visa des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, énonce que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par ces textes. Ensuite, au visa des mêmes articles, elle précise que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, alignant de la sorte sa position sur celle de la première chambre civile (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.910, FS-P+B+I N° Lexbase : A7351EI4 ; lire N° Lexbase : A7351EI4). En l'espèce, par acte sous seing privé du 7 avril 2008, une personne physique (la caution) s'est rendue caution solidaire envers une société (le créancier) des engagements souscrits par la société (la débitrice principale) dont elle est la gérante. Cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le créancier a déclaré sa créance, qui a été admise, et a assigné, le 25 février 2009, en exécution de son engagement, la caution qui a invoqué sa nullité. Des deux précisions apportées, la Chambre commerciale en déduit :
- d'une part, que la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 en jugeant, pour condamner la caution à verser au créancier une certaine somme, que les dispositions susvisées ne sont applicables ni à la caution avertie ni au cautionnement présentant un caractère commercial ;
- d'autre part, que la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 en condamnant la caution à verser au créancier une certaine somme au motif que le cautionnement ne relève pas du champ d'application de ces textes puisque la société ne pouvait être regardée comme un créancier professionnel, dès lors qu'elle avait pour activité la vente de matériaux de construction et non celle d'un établissement de crédit, qui prête de l'argent, alors que la cour avait relevé que l'engagement de caution était la contrepartie du financement de l'achat de matériaux, ce dont il résulte que la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M et "Droit bancaire" N° Lexbase : E0614AH9).

newsid:429734

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.