Le Quotidien du 18 janvier 2012 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Préjudice matériel du mari de la victime : nécessité de résider séparément de son épouse

Réf. : Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 09-87.288, F-P+B (N° Lexbase : A0344H9M)

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le 19 Janvier 2012

Dès lors que la nécessité de l'aménagement d'un logement, dans un sens plus adapté au handicap de la victime d'un accident du travail, constitue un préjudice propre à celle-ci, son mari ne peut obtenir réparation du préjudice matériel résultant pour lui, faute d'aménagement du domicile conjugal, de la nécessité de résider séparément de son épouse. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 3 janvier 2012 (Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 09-87.288, F-P+B N° Lexbase : A0344H9M).
Dans cette affaire, Mme L., employée par la société X en qualité de contrôleur de téléski, a fait une chute de la passerelle supérieure de l'installation, dépourvue de garde-corps, sur laquelle elle était montée pour débloquer les perches. Depuis cet accident, Mme L. est tétraplégique. La société et son représentant légal ont été cités devant le tribunal correctionnel, des chefs, la première, de blessures involontaires, et, le second, d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal a reconnu les deux prévenus coupables des infractions qui leur étaient respectivement reprochées. Après avoir déclaré Mme L. recevable en sa constitution de partie civile, il a constaté son incompétence pour fixer l'indemnisation de son préjudice. Les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la culpabilité de la société X mais relaxé son représentant légal. Prononçant sur les intérêts civils, ils ont annulé la décision du tribunal en ce que ce dernier avait omis de statuer sur la demande de M. L., également constitué partie civile, et ordonné la réouverture des débats. La Chambre criminelle rappelle, dans un premier temps, que, par arrêt du 30 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, n° 10-19.475, FS-P+B+R N° Lexbase : A6615HUK) tirant les conséquences de l'interprétation de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ) par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (N° Lexbase : A9572EZK), a cassé et annulé cet arrêt en énonçant qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Dans un second temps, la Haute juridiction confirme l'arrêt de la cour d'appel rejetant la demande de réparation du mari de la victime d'un préjudice matériel résultant pour lui, faute d'aménagement du domicile conjugal, de la nécessité de résider séparément de son épouse, accueillie dans un établissement adapté à son grave handicap, cette nécessité constituant un préjudice propre la victime.

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