Le Quotidien du 18 janvier 2012 : Sociétés

[Brèves] Scission : transmission du bail commercial aux sociétés bénéficiaires de l'opération

Réf. : CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 22 septembre 2011 n° 10/04401(N° Lexbase : A5836HYS)

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[Brèves] Scission : transmission du bail commercial aux sociétés bénéficiaires de l'opération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5817113-breves-scission-transmission-du-bail-commercial-aux-societes-beneficiaires-de-loperation
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le 19 Janvier 2012

Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Versailles a énoncé, pour la première fois à notre connaissance, que, bien que l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5744AIL) ne le prévoit pas expressément, dès lors que, d'une part, la scission comme la fusion emporte de plein droit la transmission universelle du patrimoine, que, d'autre part, cet article s'applique à l'apport partiel d'actif lorsque les parties l'ont volontairement soumis au régime de la scission, il y a lieu de considérer, par analogie et a fortiori, que les sociétés bénéficiaires d'une scission sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à la société scindée au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations de ce bail (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 22 septembre 2011 n° 10/04401 N° Lexbase : A5836HYS). Pour ce faire, les juges rappellent d'abord que la scission d'une société commerciale emporte, comme la fusion, transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit des sociétés bénéficiaires, existantes ou nouvelles. Dès lors, les juges en déduisent que la scission d'une société est exclusive de la notion de cession de fonds de commerce ou de droit au bail attaché au fonds, au profit de l'entité ou des entités bénéficiaires, de sorte, que les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB) en matière de cession de créance ne sont pas requises, dans le cas d'une scission. En outre, selon l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce, "en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22 (N° Lexbase : L6372AIT) la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail". L'article L. 236-22 du Code de commerce, particulier aux SA, auquel l'article L. 145-16 fait référence, permet donc de soumettre, d'un commun accord entre les sociétés, un apport partiel d'actif au régime de la scission, cette même faculté étant ouverte, dans les conditions définies à l'article L. 236-24 du même code (N° Lexbase : L6374AIW), aux SARL. A la suite de cette analyse, la cour d'appel de Versailles énonce donc le principe précité. A cet égard, elle relève, par ailleurs, que l'article R. 236-10 (N° Lexbase : L5741ICM) prévoit que les bailleurs des locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions définies à l'article R. 236-8 (N° Lexbase : L2358IRR), ne faisant ainsi aucune distinction entre le sort réservé aux bailleurs en cas de fusion ou de scission et admettant ainsi le transfert de plein droit du bail sans lequel le droit ainsi reconnu n'aurait pas d'utilité en cas de scission .

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