Le Quotidien du 18 janvier 2012 : Procédure civile

[Brèves] Régularisation d'une situation ayant donné lieu à une fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-17.824, FS-P+B (N° Lexbase : A0335H9B)

Lecture: 2 min

N9612BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Régularisation d'une situation ayant donné lieu à une fin de non-recevoir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5817117-breves-regularisation-dune-situation-ayant-donne-lieu-a-une-fin-de-nonrecevoir
Copier

le 27 Juillet 2012

Dans un arrêt en date du 6 janvier 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la régularisation d'une situation ayant donné lieu à une fin de non-recevoir (Cass. civ. 2, 6 janvier 2012, n° 10-17.824, FS-P+B N° Lexbase : A0335H9B). En l'espèce, M. C. a assigné son épouse, Mme J., en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil (N° Lexbase : L2793DZH). Cependant, cette assignation ne comportant pas de proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, l'épouse en a soulevé l'irrecevabilité avant toute défense au fond et un jugement a accueilli cette fin de non-recevoir. Aussi, M. C. en a interjeté appel et la cour d'appel a conclu au prononcé du divorce (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 14 avril 2010, n° 09/15052 N° Lexbase : A5419EWM). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, elle considère "qu'ayant relevé que M. C. avait présenté par conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la cour d'appel a exactement retenu, qu'en application de l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2072AD4), la situation avait été régularisée au moment où le premier juge avait statué". Par ailleurs, Mme J. fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN). Elle soutient que "lorsqu'une partie n'a conclu que sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut statuer au fond qu'à la condition d'avoir invité préalablement les parties à conclure sur le fond". La deuxième chambre civile rejette cette argumentation et approuve, là encore, la décision des juges du fond. Elle estime que le principe du contradictoire a été respecté et constate que "l'appelant ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et conclu au fond, il appartenait à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule recevabilité de la demande introductive d'instance, et la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a pu statuer sur l'ensemble des données de ce litige, sans être tenue d'inviter l'intimée à s'expliquer sur le fond d'où il suit que le moyen n'est pas fondé" (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9906ET3).

newsid:429612

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.