Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012, relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale (
N° Lexbase : L5787IRR), a été publié au Journal officiel du 4 janvier 2012. Il est pris pour l'application de l'article L. 2212-6 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2277IE3), dans sa rédaction résultant de l'article 119 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (
N° Lexbase : L1612IEG). L'article L. 2212-6 précise que, dès lors qu'un service de police municipale comporte, au moins, cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un EPCI, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'EPCI, le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Cette convention peut, également, être conclue à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale. Le présent décret révise la convention type communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et crée une convention type intercommunale. Cette nouvelle convention prévoit l'élaboration d'un diagnostic local de sécurité qui conduit à déterminer la nature et les lieux d'intervention des polices municipales dans différents domaines. L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités dans les domaines suivants : la sécurité routière ; la prévention de la violence dans les transports ; la lutte contre la toxicomanie ; la prévention des violences scolaires ; la protection des centres commerciaux ; et la lutte contre les pollutions et nuisances. Elle prévoit, également, pour les signataires qui le souhaitent, les modalités d'une coopération opérationnelle renforcée, puisque la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. Toutefois, en aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
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