La lettre juridique n°818 du 26 mars 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication de trois ordonnances portant prorogation des délais et adaptation des procédures en matière civile et immobilière : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT) ; ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7) ; ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5733LWA)

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[Brèves] Publication de trois ordonnances portant prorogation des délais et adaptation des procédures en matière civile et immobilière : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57376035-breves-publication-de-trois-ordonnances-portant-prorogation-des-delais-et-adaptation-des-procedures-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Mars 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020 ; parmi ces ordonnances, on présentera ici trois ordonnances ayant pour objet commun, en matière civile et immobilière, de proroger les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et d’adapter les procédures pendant cette même période (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété N° Lexbase : L5722LWT ; ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période N° Lexbase : L5730LW7 ; ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale N° Lexbase : L5733LWA).

  • Dispositions générales en matière civile et procédure civile

⇒ Prorogation des délais

- Le titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit donc un mécanisme général de report de terme et d'échéance pour les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé.

Le mécanisme de report de terme et d'échéance implique donc que pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée à l'article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit (à noter que sont donc exclus les actes prévus par des stipulations contractuelles ; le paiement des obligations contractuelles doit donc toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat).

- Ce mécanisme général de report de terme et d'échéance prévu par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 concerne également les délais de procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. C’est ce que prévoit l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Quelques exceptions sont cependant prévues s’agissant des délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions du juge des libertés et de la détention courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; des délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre 3 du présent titre (articles 13 à 21) ; et enfin des délais prévus en matière de saisie immobilière, qui sont suspendus).

⇒ Adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 vise également à adapter les règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; on relèvera, notamment :

- le transfert de compétence territoriale pour connaître tout ou partie de l'activité relevant de la compétence d'une autre juridiction du ressort qui serait dans l'incapacité de fonctionner (art. 3) ;
- des modalités simplifiées de renvoi des affaires et des auditions prévues à des audiences supprimées (art. 4) ;
- l’adaptation de la procédure civile pour permettre autant que possible le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales (art. 5) ;
- la simplification des modalités d'échange des écritures et des pièces des parties et prévoit que le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil, c'est-à-dire hors la présence du public (art. 6) ;
- la possibilité d'audiences dématérialisées (art. 7) ;
- la possibilité de statuer sans audience et selon une procédure écrite, lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, la juridiction pourra également statuer sans audience et selon une procédure écrite (art. 8) ;
- s’agissant des audiences de référé maintenues, la possibilité de rejeter, par ordonnance non contradictoire, une demande irrecevable ou qui n'en remplit pas les conditions (art. 9).

  • Dispositions spécifiques en matière familiale

⇒ Prorogation de plein droit des mesures d’ordonnances de protection et de protection juridique des majeurs

Le chapitre II de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 vient préciser que les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prononcées dans le cadre d'une ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 à 515-13 du Code civil sont prorogées de plein droit à compter de la fin de la période mentionnée à l'article 1er et pour une durée de 2 mois, sauf si le juge y a mis fin ou a modifié le terme.

⇒ Adaptation des règles applicables aux juridictions pour enfants et assistance éducative

Le chapitre III de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 est consacré aux dispositions applicables aux juridictions pour enfants et à l'assistance éducative. On relèvera notamment :

- la possibilité pour le juge de prendre un certain nombre de décisions, sans audition des parties ;
- la modification des délais sur les mesures provisoires afin de permettre l'organisation des audiences nécessaires, notamment après une ordonnance de placement provisoire et de ne pas risquer l'interruption d'une mesure de placement provisoire et un retour en famille aux risques et périls de l'enfant au motif d'un délai de procédure dépassé ;
- la possibilité pour le juge de suspendre ou modifier les droits de visite et d'hébergement, sans audience et par décision motivée, le maintien des liens entre l'enfant et la famille étant conservé par tout moyen ;
- la possibilité pour le juge des enfants de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle ;
- l’aménagement des modalités de convocation et de notification des décisions. Il aménage également les conditions de contreseing des seules décisions - suspension ou modification - des droits de visite et d'hébergement pour les enfants confiés pour la seule période de l'état d'urgence décidé afin de prendre les décisions en urgence pour garantir la sécurité des enfants, des parents et des personnels et satisfaire aux exigences liées au confinement.

  • Dispositions spécifiques en matière immobilière

⇒ Copropriété : renouvellement de plein droit du contrat de syndic

En matière immobilière, outre les dispositions générales précitées en matière civile et procédure civile, le titre II de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a pour objet de pallier l'impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du covid-19, y compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d'un syndic en raison de l'arrivée à terme du contrat du syndic en exercice.

L’article 22 de l’ordonnance permet ainsi le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l'assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic. En vertu de cet article, le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020.

A noter que ce renouvellement du contrat de syndic est exclu lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a déjà désigné un syndic avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de sorte que la continuité dans la gestion de la copropriété est assurée.

⇒ Habitat/Logement : prolongement de la trêve hivernale

Enfin, on relèvera ici que l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, prévoit :

- d’une part, de reporter du 31 mars au 31 mai 2020, la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ;
- d'autre part, de prolonger, jusqu'au 31 mai 2020 également, les dispositions prévoyant qu'il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

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