La lettre juridique n°818 du 26 mars 2020 : Covid-19

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : de nouvelles dispositions pénales !

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

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N2726BYM

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[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : de nouvelles dispositions pénales !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345295-breves-loi-durgence-pour-faire-face-a-lepidemie-de-covid19-de-nouvelles-dispositions-penales
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par June Perot

le 22 Avril 2020

► La très attendue loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020 et prévoit de nouvelles dispositions pénales pour sanctionner la violation des différentes interdictions et obligations édictées à l’occasion de cette loi d’urgence, qu’elles soient nouvelles ou précisées dans ce cadre (lire G. Beaussonie, Le droit pénal dans la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N2994BYK).

Contexte historique. Pour répondre à la crise sanitaire provoquée par le covid-19, la loi du 23 mars 2020, déclare un état d'urgence sanitaire qui se calque sur le régime de l’état d’urgence, inspiré lui aussi de celui de l’état de siège. Ce régime d’état d’urgence a été institué, sans base constitutionnelle expresse, par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP), dans le contexte de la guerre d’Algérie. Pour rappel, avant le mois de novembre 2015 (à la suite des attentats), l’état d’urgence a été appliqué à trois reprises entre 1955 et 1962 puis, toujours sans base constitutionnelle expresse, en Nouvelle-Calédonie en 1985 et, enfin, à la suite de violences urbaines constatées sur le territoire métropolitain, en 2005.

Application. L’article 2, chapitre 1er bis de la loi pose le principe selon lequel l’état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population (CSP, art. L. 3131-12), pour une durée d’un mois (CSP, art. L. 3131-13).

Toutefois, l’article 4 de la loi prévoit que par, dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 précité, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit jusqu’au 24 mai 2020.

Pouvoirs du Premier ministre. La déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne au Premier ministre le pouvoir de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Ces mesures peuvent notamment être les suivantes :

  • restriction ou interdiction de la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret
  • interdiction aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées
  • ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population
  • limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature
  • ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre l’épidémie du covid-19 ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens.

Sanctions pénales. Alors que jusque maintenant, seul le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 (N° Lexbase : L5116LWE), sanctionnait la violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile, d’une contravention de 4ème classe (135 euros), désormais la loi prévoit que l'article L. 3136-1 est complété par cinq nouveaux alinéas sanctionnant plus largement la violation des autres interdictions ou obligations édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Peine d’amende. La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du Code de la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (135 euros). Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3923IRQ ; au sujet de l’amende forfaitaire, cf. l’Ouvrage « La procédure pénale », dir. J.-B. Perrier, ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique, L’amende forfaitaire, E. Raschel N° Lexbase : E1209ZSL). Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 euros).

Aggravation. Si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal (N° Lexbase : L7580LPG) et selon les conditions prévues aux articles 131-22 (N° Lexbase : L9478IER) à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule (pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « Droit pénal général », dir. J.-B. Perrier, ETUDE : Le régime des autres peines, Présentation du travail d'intérêt général, J. Frinchaboy N° Lexbase : E1717GAT).

Non-respect des réquisitions. La loi prévoit que le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.

Constat des contraventions. La liste des agents pouvant constater par procès-verbaux ces contraventions, lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, sont mentionnés aux articles L. 511-1 (N° Lexbase : L2987LH4), L. 521-1 (N° Lexbase : L5464IS8), L. 531-1 (N° Lexbase : L2730K7A) et L. 532-1 (N° Lexbase : L7059LUY) du Code de la sécurité intérieure.

Précisions relatives à l’interdiction de déplacement. Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5507LWU) abroge le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 (N° Lexbase : L5282LWK) pour intégrer notamment les dernières mises à jour concernant les exceptions à l’interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile et les demandes du juge des référés du Conseil d’État (CE référé, 22 mars 2020, n° 439674 N° Lexbase : A03603KK). Dès lors, sont autorisés :

  • les déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés
  • les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie
  • les déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire
  • les déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire
  • les déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

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