La lettre juridique n°818 du 26 mars 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication de trois ordonnances en droit social : les premières mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnances n° 2020-322 (N° Lexbase : L5738LWG), n° 2020-323 (N° Lexbase : L5720LWR) et n° 2020-324 (N° Lexbase : L5716LWM) du 25 mars 2020

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par Charlotte Moronval

le 01 Avril 2020

► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020.

Parmi ces ordonnances, trois ordonnances intéressent directement le droit social.

  • Intéressement, participation et arrêts de travail (ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L8858KUM et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation N° Lexbase : L5738LWG) : cette ordonnance reporte la date limite des versements de droits à participation et à intéressement au 31 décembre 2020.

Les salariés en arrêt de travail à cause de l’épidémie de covid-19 (ceux qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ceux qui sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler) ou bénéficiant d’un arrêt de travail justifié par une incapacité résultant de maladie ou d’accident, peuvent profiter du maintien de salaire prévu à l’article L. 1226-1 :

→ sans avoir à justifier de l’absence dans un délai de 48h ;

→ sans condition d’ancienneté ;

→ quelque soit le lieu où ils sont soignés.

De manière dérogatoire, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires bénéficient de ces dispositions.

  • Assurance chômage (ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 N° Lexbase : L0208LMN du Code du travail N° Lexbase : L5716LWM) : cette ordonnance prévoit que les demandeurs d’emploi épuisant leur droit, pourront voir ces droits prolongés, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera fixée par un arrêté du ministère du Travail, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020. Sont visées par cette disposition :

→ l’allocation de retour à l’emploi ;

→ l’allocation de solidarité spécifique ;

→ l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8147LR8) ;

→ les allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle.

  • Congés payés, RTT et temps de travail (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos N° Lexbase : L5720LWR: cette ordonnance permet d’abord à l’employeur :

→ d’imposer la prise de jours de repos dans la limite de 10 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;

→ ainsi que, sous réserve d’un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, la possibilité d’imposer la prise de 6 jours de congés payés fractionnés ou non, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour.

Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale :

→ la durée maximale du travail de jour et de nuit peut être portée à 12 heures ;

→ la durée du repos quotidien peut être réduite à 9h consécutives sous réserve d’attribuer des repos compensateurs ;

→ la durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60h ;

Il peut être dérogé à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les entreprises utilisant ces dérogations, applicables jusqu’au 31 décembre 2020, doivent informer sans délai et par tout moyen le CSE et la Direccte.

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