Réf. : Ordonnances n° 2020-322 (N° Lexbase : L5738LWG), n° 2020-323 (N° Lexbase : L5720LWR) et n° 2020-324 (N° Lexbase : L5716LWM) du 25 mars 2020
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par Charlotte Moronval
le 01 Avril 2020
► Prises sur le fondement de l’habilitation conférée par l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face au covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5506LWT), vingt-cinq ordonnances adaptant les règles existantes dans de très nombreux domaines ont été publiées au Journal officiel du 26 mars 2020.
Parmi ces ordonnances, trois ordonnances intéressent directement le droit social.
Les salariés en arrêt de travail à cause de l’épidémie de covid-19 (ceux qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ceux qui sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler) ou bénéficiant d’un arrêt de travail justifié par une incapacité résultant de maladie ou d’accident, peuvent profiter du maintien de salaire prévu à l’article L. 1226-1 :
→ sans avoir à justifier de l’absence dans un délai de 48h ;
→ sans condition d’ancienneté ;
→ quelque soit le lieu où ils sont soignés.
De manière dérogatoire, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires bénéficient de ces dispositions.
→ l’allocation de retour à l’emploi ;
→ l’allocation de solidarité spécifique ;
→ l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8147LR8) ;
→ les allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle.
→ d’imposer la prise de jours de repos dans la limite de 10 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;
→ ainsi que, sous réserve d’un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, la possibilité d’imposer la prise de 6 jours de congés payés fractionnés ou non, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour.
Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale :
→ la durée maximale du travail de jour et de nuit peut être portée à 12 heures ;
→ la durée du repos quotidien peut être réduite à 9h consécutives sous réserve d’attribuer des repos compensateurs ;
→ la durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60h ;
Il peut être dérogé à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les entreprises utilisant ces dérogations, applicables jusqu’au 31 décembre 2020, doivent informer sans délai et par tout moyen le CSE et la Direccte.
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