La lettre juridique n°818 du 26 mars 2020 : Santé publique

[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : la création de l’état d’urgence sanitaire

Réf. : Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT)

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N2750BYI

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[Brèves] Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : la création de l’état d’urgence sanitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345290-brevesloidurgencepourfairefacealepidemiedecovid19lacreationdeletatdurgencesanitaire
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par Laïla Bedja

le 26 Mars 2020

► Promulguée le 23 mars 2020 et publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, la loi n° n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) instaure un dispositif d’état d’urgence sanitaire, à côté de l’état d’urgence de droit commun prévu par la loi du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L4410K99).

Elle pose les bases légales de ce nouveau dispositif (art. 2 ; CSP, art. L. 3131-12 et s.).

Ce nouvel état d'urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire (outre-mer compris) « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » (CSP, art. L. 3131-12).

L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé. Les données scientifiques sont alors rendues publiques (CSP, art. L. 3131-13). La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Cette loi fixe alors sa durée et un décret en conseil des ministres peut mettre fin à l’état d’urgence avant l’expiration du délai (CSP, art. L. 3131-14).

Dans le cadre de cet état d'urgence, le Premier ministre peut prendre par décret les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires et de décider des mesures temporaires de contrôle des prix. Il peut s'agir de mesures de confinement à domicile. Le ministre chargé de la Santé peut, par arrêté, fixer les autres mesures générales et des mesures individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d'application (CSP, art. L. 3131-15).

Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif sous la forme du référé-liberté (CSP, art. L. 3131-18).

La loi énonce qu’en cas de de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques (CSP, art. L. 3131-19). Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme. Ces avis sont rendus publics sans délai. Ce dernier est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire.

Sur les sanctions pénales, lire la brève de J. Perot (N° Lexbase : N2726BYM).

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