Le Quotidien du 3 mars 2020 : Divorce

[Brèves] Report de la date des effets du divorce entre époux : caractérisation d’une collaboration après la fin de la vie commune

Réf. : Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 19-10.155, F-D (N° Lexbase : A74483EL)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Mars 2020

► Le prêt consenti par l’un des époux à l’autre pour lui permettre d'acquérir une pharmacie peut marquer la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, et ainsi faire obstacle à une demande de report de la date des effets du divorce entre époux.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 12 février 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 19-10.155, F-D N° Lexbase : A74483EL).

Pour rappel, l’article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2599LBU), prévoit que « à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».

En l’espèce, pour reporter au 1er novembre 2006 la date des effets du divorce entre les époux, la cour d’appel avait retenu, par motifs adoptés, qu'aucune collaboration ne pouvait être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux avaient effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, telle qu'en attestait la lettre adressée par l’époux à son épouse.

La décision est censurée par la Cour suprême, qui reproche aux juges d’appel de s’être déterminés ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le prêt consenti en 2007 par l’épouse à son époux, pour lui permettre d'acquérir une pharmacie, ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, privant alors de base légale leur décision.

♦ Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle « l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux » (cf. Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68.292, FS-P+B+I N° Lexbase : A5471GIH ; et plus récemment, Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 14-19.978, F-P+B N° Lexbase : A4784S3L).

- L’octroi d’un prêt par l’un des époux pour permettre à l’autre d’acquérir un bien professionnel, comme tel était le cas en l’espèce, répond ainsi parfaitement aux conditions posées par la Cour de cassation pour caractériser le maintien de la collaboration entre les époux : une relation patrimoniale résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

- De même, le fait pour l'épouse de se porter co-emprunteur, après la séparation, du prêt souscrit pour financer des travaux dans l'appartement de son mari, caractérise la volonté de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation (Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68.292, précité).

- En revanche, le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-21.438, F-P+B+I N° Lexbase : A5114HUX).

Pour un exposé détaillé de la jurisprudence sur cette question, cf. l’Ouvrage « Droit des régimes matrimoniaux », La condition de cessation de cohabitation et de collaboration N° Lexbase : E7543ETK).

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