Le Quotidien du 3 mars 2020 : Chômage

[Brèves] La condition de recherche d’emploi pour le maintien de l’ARE n’est pas une condition d’ouverture de cette allocation

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 405921, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93863DY)

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[Brèves] La condition de recherche d’emploi pour le maintien de l’ARE n’est pas une condition d’ouverture de cette allocation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56867064-breves-la-condition-de-recherche-demploi-pour-le-maintien-de-lare-nest-pas-une-condition-douverture-
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par Laïla Bedja

le 26 Février 2020

► Si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions combinées des articles L. 351-16 (N° Lexbase : L0538LCW) à L. 351-18, L. 311-5 (N° Lexbase : L8791KU7) et R. 351-28 (N° Lexbase : L6865ADM) du Code du travail, reprises par les articles L. 5421-3 (N° Lexbase : L0249LM8), L. 5426-1 (N° Lexbase : L0268LMU), L. 5426-3 (N° Lexbase : L6530LRB), L. 5411-6 (N° Lexbase : L0271LMY) et R. 5426-3 (N° Lexbase : L6530LRB), au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 février 2020, n° 405921, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93863DY).

Dans les faits. Mme B, qui avait été recrutée le 16 mars 2005 par une commune en CDD puis qui a été nommée en qualité d'adjoint administratif stagiaire à compter du 1er mai de la même année, a fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune a interrompu son stage et prononcé son licenciement, avec effet au 23 septembre 2006. Le 17 janvier 2007, le maire a rejeté une première demande de Mme B reçue le 10 janvier 2007, tendant au versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Puis il a opposé un rejet implicite à une seconde demande en date du 26 octobre 2009.

Mme B a donc demandé au tribunal administratif, notamment, d’annuler ces deux rejets et de condamner la commune à lui verser une certaine somme au titre de ces allocations majorées des intérêts de retard. Le tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses, condamné la commune à verser à l'intéressée les allocations d'aide au retour à l'emploi demandées et renvoyé l'intéressée devant la commune afin de procéder au calcul de ses droits. Après une première cassation par le Conseil d’Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 386441, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2059NZB), la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 14 octobre 2014, n° 13BX02414 N° Lexbase : A8149MYH) a rejeté la demande de Mme B. Un nouveau pourvoi en cassation a donc été formé par cette dernière.

La solution. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. Le non-respect de la condition en cause est seulement susceptible de donner lieu, de la part de l'autorité administrative, en l'espèce le préfet, à une décision de suppression ou de réduction des allocations d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la commune de Brusque ne peut non plus utilement invoquer l'insuffisance des actes accomplis par Mme B en vue de retrouver un emploi durant les années 2007 à 2009, dès lors que n'a pas, alors, été mise en oeuvre la procédure susceptible d'aboutir à une décision du préfet tendant à la suppression ou la réduction des allocations d'aide au retour à l'emploi.

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