Le Quotidien du 3 mars 2020 : Autorité parentale

[Brèves] Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : quelques rappels utiles !

Réf. : Cass. civ. 1, 12 février 2020, trois arrêts, n° 19-10.200, F-D (N° Lexbase : A75193E9) ; n° 19-13.368, F-D (N° Lexbase : A74863EY), et n° 18-25.359, F-D (N° Lexbase : A74533ER)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Mars 2020

► L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter, étant précisé que la modicité des facultés contributives est insuffisante à démontrer une impossibilité ;

► pour se prononcer sur l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’évolution des besoins de l’enfant majeur ;

► l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs demeure même si l’enfant ne justifie pas de son inscription dans son cursus scolaire, dès lors qu’il se trouve démuni, sans assistance et dans une situation de besoin.

Telles sont les solutions à retenir de trois arrêts rendus le 12 février 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 février 2020, trois arrêts, n° 19-10.200, F-D N° Lexbase : A75193E9 ; n° 19-13.368, F-D N° Lexbase : A74863EY, et n° 18-25.359, F-D N° Lexbase : A74533ER).

Pour rappel, l’article 371-2 du Code civil prévoit, en effet, que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ».

La décision du juge aux affaires familiales amené à se prononcer sur une demande d’octroi ou de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants repose donc sur l’appréciation, d’une part, des capacités contributives des parents, et d’autre part, des besoins de l’enfant

♦ S’agissant des capacités contributives des parents, la Cour de cassation a, depuis longtemps, posé le principe selon lequel l'obligation d'entretien et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire (Cass. civ. 2, 17 octobre 1985, n° 84-15.135 N° Lexbase : A5573AAN).

C’est donc, sans surprise, après avoir rappelé ce principe, que la Haute juridiction, dans le premier arrêt mentionné (pourvoi n° 19-10.200) censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande de la mère tendant à la condamnation du père à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, avait relevé la modicité des capacités contributives de chacun des parents. Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

♦ S’agissant des besoins de l’enfant, en particulier de l’enfant majeur, la loi (C. civ., art. 371-2, alinéa 2) précise que l’obligation de l'entretien et à l'éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur (à noter que la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 N° Lexbase : L2114LUT a ajouté que l’obligation ne cesse pas non plus lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré).

- Le deuxième arrêt (pourvoi n° 19-13.368) mérite d’être signalé en ce qu’il rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant à l’évolution des besoins de l’enfant majeur.

Le père faisait grief à la cour d'appel d’avoir rejeté sa demande de suppression de la contribution due à son enfant majeur, après avoir constaté que, depuis janvier 2018, l’enfant travaillait à temps partiel ; selon lui, en s'abstenant d'analyser ses besoins en tenant compte du salaire que l’enfant percevait, la cour d'appel avait violé l'article 371-2 du Code civil.

Mais, selon la Cour de cassation, le moyen était inopérant en ce qu’il tendait qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur l'évolution des besoins de l’enfant, laquelle avait pu retenir, après avoir relevé que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation était proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant, que l’enfant n'avait pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère.

A noter, en revanche, qu’en rejetant la demande en suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le juge ne pouvait, sans modifier l’objet du litige (violant ainsi l’article 4 du Code de procédure civile), ajouter que la contribution serait due jusqu'à ce que l’enfant trouve un emploi pérenne et puisse subvenir à ses besoins.

- Le troisième arrêt relevé (pourvoi n° 18-25.359) présente un intérêt en ce qu’il précise que l’obligation demeure même si l’enfant majeur ne justifie pas de son inscription dans son cursus scolaire, dès lors qu’il se trouve démuni, sans assistance et dans une situation de besoin.

Les parents faisaient, en effet, grief à l'arrêt de fixer à un certain montant pour chacun la pension alimentaire due à leur fille, soutenant que les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins, notamment en termes d'éducation, de celui qui les réclame au jour où le juge statue et qu'en affirmant, pour fixer la pension alimentaire mensuelle due à leur fille, qu'il était indifférent de savoir si celle-ci poursuivait ou non les études d'hôtellerie débutées en 2016 au jour où elle statuait, la cour d'appel avait violé les articles 208 et 371-2 du Code civil. Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction. 

Selon la Cour de cassation, en ayant relevé que l’intéressée, admise, après l'obtention de son baccalauréat début juillet 2016, à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d'un BTS, et occupant parallèlement un emploi à temps partiel de service dans un restaurant, avait été hospitalisée en psychiatrie en octobre 2016, la cour d'appel, qui était saisie par l'intéressée d'une demande en contribution à l'entretien et l'éducation à compter du mois d'août 2016, en a souverainement déduit que, « même si celle-ci ne justifiait pas de son inscription en deuxième année de son cursus scolaire, elle se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin ».

- Et pour un exemple de décision tirant les conséquences de l’autonomie financière des enfants majeurs (cf. Cass. civ. 1, 15 mai 2018, n° 17-15.271, F-D N° Lexbase : A4506XN9 ; cf. l’Ouvrage « L'autorité parentale », La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants N° Lexbase : E5809EYS ).

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