Réf. : CCRCS, avis n° 2019-007, 22 novembre 2019 (N° Lexbase : X6514CI4)
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par Vincent Téchené
le 26 Février 2020
► Au sens de l’article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), l'opposition à dissolution d'une société est formée, à compter du 1er janvier 2020 :
- devant le tribunal judiciaire, y compris pour les sociétés constituées conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3046AIN), par assignation ou par remise d'une requête ;
- devant le tribunal de commerce, par assignation ou par requête conjointe.
Une déclaration faite au greffier du tribunal de commerce, quels qu'en soient la forme et le contenu, ne saurait valoir opposition au sens de l'article 1844-5 du Code civil. Le greffier, saisi d'une demande de radiation consécutive à la transmission universelle du patrimoine, ne peut refuser de procéder à l'inscription au seul motif de l'existence d'une telle déclaration.
Telles sont les précisions apportées par le CCRCS dans un avis daté du 22 novembre 2019 (CCRCS, avis n° 2019-007, 22 novembre 2019 N° Lexbase : X6514CI4) qui précise et remplace un précédent (CCRCS, avis n° 2014-002, 4 février 2014 (N° Lexbase : X7697APR).
La question. Un avocat a saisi le CCRCS pour avis, formulant les questions suivantes :
- Quelle forme doit revêtir l'opposition à transmission universelle du patrimoine prévue à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ?
- La simple déclaration d'opposition, faite par un créancier directement au greffier du tribunal de commerce, suspend-elle le délai de réalisation de la transmission universelle et contraint-elle le greffier à refuser la radiation de l'immatriculation tant que l'opposition n'a pas été tranchée par une décision de justice ?
Le CCRCS a apporté les réponses précitées (cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E0603A8T).
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