Le Quotidien du 3 mars 2020 : Éducation

[Brèves] Reconnaissance faciale : illégalité de l’expérimentation dans les lycées de PACA

Réf. : TA Marseille, 27 février 2020, n° 1901249 (N° Lexbase : A79543GP)

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par Yann Le Foll

le 13 Mars 2020

Est illégale l’expérimentation d’un dispositif dit de contrôle d’accès virtuel dans deux lycées de Marseille et de Nice consistant en l’installation de portiques de reconnaissance faciale à l’entrée de ces établissements engagée par délibération du conseil de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), en tant qu’elle s’inscrit dans les missions d’encadrement et de surveillance des élèves qui ressortissent à la compétence des chefs d’établissements.

Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 27 février 2020 (TA Marseille, 27 février 2020, n° 1901249 N° Lexbase : A79543GP).

Faits. Cette expérimentation comporte, d’une part, un volet « contrôle d’accès biométrique » concernant les personnes identifiées (lycéens) et, d’autre part, un volet « suivi de trajectoire » concernant les personnes identifiées et non identifiées (visiteurs occasionnels). Une telle expérimentation, dont l’un des objectifs était le renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires, relevait ainsi non des missions d’accueil, d’hébergement ou d’entretien des lycées, mais des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. En outre, contrairement à ce qu’elle fait valoir, la région PACA ne s’est pas bornée à munir les lycées en cause des équipements de reconnaissance faciale ou même à leur proposer l’adoption d’un dispositif expérimental de reconnaissance faciale, mais a elle-même pris la décision d’initier cette expérimentation.

Solution. Dès lors, en engageant cette expérimentation, alors même qu’elle s’inscrit dans les missions d’encadrement et de surveillance des élèves qui ressortissent à la compétence des chefs d’établissements, la région PACA a excédé les compétences qu’elle tient des dispositions de l’article L. 214-6 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L6797LR8), selon laquelle « La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge », quand bien même les établissements scolaires retenus auraient eu donné leur consentement.

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