Le Quotidien du 3 mars 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Prescription : l’ordonnance pénale et le titre exécutoire d’une amende forfaitaire sont des actes interruptifs

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-84.450, F-P+B+I (N° Lexbase : A99593BH) et Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.066, F-P+B+I (N° Lexbase : A99553BC)

Lecture: 3 min

N2219BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription : l’ordonnance pénale et le titre exécutoire d’une amende forfaitaire sont des actes interruptifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56867202-breves-prescription-lordonnance-penale-et-le-titre-executoire-dune-amende-forfaitaire-sont-des-actes
Copier

par June Perot

le 26 Février 2020

► L’ordonnance pénale et le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée sont des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 9-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0368LDY).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter cette précision par deux arrêts du 21 janvier 2020 rendus dans des affaires de droit pénal routier (Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-84.450, F-P+B+I N° Lexbase : A99593BH et Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-81.066, F-P+B+I N° Lexbase : A99553BC).

Dans le premier arrêt (n° 19-81.066), le conducteur d’un véhicule a été verbalisé le 23 octobre 2016. Après réception de l’avertissement du comptable du trésor, le 1er novembre 2016, il a formé une réclamation le 13 décembre 2016, laquelle a été suivie, le 12 juillet 2017, de réquisitions d’ordonnance pénale, puis d’une ordonnance pénale en date du 29 novembre 2017, notifiée le 15 janvier 2018. Le contrevenant a formé opposition en date du 30 janvier 2018 et a été cité devant le tribunal de police et condamné de ce chef. Un pourvoi a été formé par le contrevenant, lequel est rejeté par la Chambre criminelle.

Elle énonce qu’en effet, selon le 4° de l’article 9-2 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité et que tel est le cas de l’ordonnance pénale.

Dans le second arrêt (n° 19-84.450), une contravention a été dressée le 27 mai 2017 pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule immatriculé au nom de d’une société, contrôlé en excès de vitesse le 6 avril 2017. En raison du défaut de paiement de l’amende correspondante, une amende forfaitaire majorée a été délivrée le 23 mars 2018, laquelle a été contestée le 4 janvier 2019. Le ministère public a délivré deux mandements de citation le 19 mars 2019, du chef de non-transmission de l’identité du conducteur, l’un contre la représentante légale de la société, l’autre contre cette dernière, lesquels ont été suivis de la délivrance de citations le 3 avril 2019. Pour déclarer l’action publique éteinte par la prescription, le jugement énonce que le réquisitoire aux fins de citation est daté du 19 mars 2019. Un pourvoi a été formé.

La Haute juridiction énonce que l’énumération prévue à l’article 9-2 du Code de procédure pénale des actes qui interrompent la prescription de l’action publique n’est pas limitative ; constitue un tel acte la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Elle considère dès lors que le tribunal de police, en se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d’un an, couru à compter de la commission des faits le 27 mai 2017, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée du 23 mars 2018, laquelle a fait courir un nouveau délai d’un an qui n’était pas expiré lors des mandements de citation du 19 mars 2019 ayant abouti à la signification des citations, a méconnu les articles 9 et 9-2 et le principe ci-dessus énoncé. L’arrêt est donc censuré.

Pour aller plus loin :

v. l’Ouvrage « La procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), E. Raschel, ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique, La prescription (N° Lexbase : E0148ZSB)

newsid:472219

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.