Réf. : CA Paris, 13 février 2020, n° 16/00622 (N° Lexbase : A58753EC)
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par Marie Le Guerroué
le 19 Mars 2020
► L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 février 2020 (CA Paris, 13 février 2020, n° 16/00622 N° Lexbase : A58753EC).
Procédure. Une cliente avait confié à une avocate la défense de ses intérêts en matière administrative. Elle avait par la suite mis fin à la mission de l’avocate. Elle formait un recours devant la cour d’appel de Paris contre une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à l’avocate qui avait fixé les honoraires dues. L’avocate concluait à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de son ancienne cliente au paiement des dommages et intérêts « au titre du préjudice subi compte tenu du temps écoulé, des accusations péremptoires sur sa responsabilité civile professionnelle et du temps consacré à la présente affaire manifestement abusive ».
Textes. La cour énonce qu’en application des dispositions des article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et 32-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6815LE7), l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Interprétation. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Preuve (non). L’avocate ne rapportant pas la preuve de ce que l'action de sa cliente aurait dégénéré en abus du droit de former un recours, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente (cf. l’ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E2706E4Y).
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