Le Quotidien du 2 mars 2020 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-britannique : le Conseil d’Etat donne des précisions sur le crédit d’impôt en faveur des résidents de France

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 435907, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35403ET)

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par Marie-Claire Sgarra

le 26 Février 2020

Il résulte des stipulations de l'article 24 la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 (N° Lexbase : E1721EUB), que la condition tenant à ce que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison des revenus non mentionnés, pour que ces revenus lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, signifie que les revenus en cause doivent être compris dans la base de l'impôt du Royaume-Uni sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité ;

►En revanche, cette condition n'exige pas que les revenus en cause aient été soumis à une imposition effective ;

►S'agissant des contributions sociales françaises, qui font partie de l'impôt français, aucune stipulation de l'article 24 ne subordonne l'octroi d'un crédit d'impôt égal à leur montant à ce que les revenus soumis à ces contributions aient été compris dans la base d'un impôt équivalent ou similaire au Royaume-Uni.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un avis du 12 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 435907, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35403ET).

Pour rappel, un contribuable résident en France a une obligation de déclaration de ses revenus de source française et étrangère. Si la convention prévoit que les revenus sont imposables en France, elle précise, selon la nature des revenus, la méthode de neutralisation de la double imposition au cas où ces revenus seraient également imposables dans le pays dans lequel ils trouvent leur source. Deux méthodes de neutralisation existent : neutralisation par application d’un crédit d’impôt égal à l’impôt payé à l’étranger ou neutralisation par application d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant aux revenus de source étrangère.

La convention fiscale franco-britannique décrit le mécanisme du crédit d’impôt afin d’éviter une double imposition. A noter que ce dispositif a remplacé la méthode du taux effectif du traité précédent qui consistait à ne pas imposer les revenus de source étrangère, mais à les prendre en compte pour calculer le taux moyen d’imposition du contribuable appliqué à ses revenus français.

En ce qui concerne le crédit d’impôt, il n’est accordé qu’à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus. Les revenus en cause doivent être compris dans la base de l'impôt du Royaume-Uni, sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité.

= = > S’agissant de la notion d’assujetti à l’impôt au sens de cette même convention franco-britannique, le Conseil d’Etat a considéré que le régime de « remittance basis » ne fait pas obstacle à la qualité de résident fiscal. Selon ce régime, les résidents britanniques seront imposables au Royaume-Uni sur tous leurs gains et revenus de source britannique, mais ne seront soumis à l'impôt britannique sur leurs gains et revenus de source étrangère seulement s'ils rapatrient ces revenus. La taxation ne s'effectuera qu'au moment du rapatriement au Royaume-Uni de ces revenus. Le Conseil d’Etat a jugé que ce régime ne fait pas obstacle à l’obtention de la qualité de résident fiscal britannique au sens de la convention franco-britannique dès lors qu’il n’a pas pour objet d’exonérer définitivement de l’impôt sur le revenu britannique les revenus de source étrangère, mais seulement d’en différer l’imposition jusqu’au moment de leur rapatriement (CE 9° et 10° ssr., 27 juillet 2012, n° 337656, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0711IRR).

= = > Le Conseil d’Etat a jugé, dans le même sens, qu’un contribuable domicilié en France ne peut être résident d’Arabie Saoudite s’il n’est pas établi qu’il avait été assujetti à l’impôt en Arabie Saoudite (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juillet 2009, n° 301266, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1270EKA) ou que le seul paiement de la « ZAKAT », imposition religieuse distincte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ne satisfait pas à la condition d’assujettissement à l’impôt (CE 10° et 9° ssr., 21 octobre 2011, n° 333898, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8335HYD).

= = > Sur la définition du résident, dans le cadre des conventions fiscales, le Conseil d’Etat, s’agissant de la notion de résident au sens de la convention franco-allemande, a considéré, en s’appuyant que l’organisme de retraite en cause, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir (CE 9° et 10° ssr., 9 novembre 2015, n° 370054, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3592NWX).

 

Pour aller plus loin :

Guy Quillévéré, La mise en oeuvre des Conventions fiscales internationales franco-allemande et franco-italienne est régie par les seules stipulations qu'elles énoncent, Lexbase Fiscal, 2010, n° 414 N° Lexbase : N4373BQZ)

Franck Laffaille, Notion de résident en droit fiscal international et assujettissement effectif à l’impôt, Lexbase Fiscal, 2015, n° 635 (N° Lexbase : N0211BWQ)

Fleur Chidaine et Pascal Ngatsing, Convention fiscale franco-allemande : la qualité de résident suppose un assujettissement effectif à l'impôt, Lexbase Fiscal, 2016, n° 668 (N° Lexbase : N4326BW7)

Marc Pelletier, La résidence, clé d’application des conventions fiscales internationales conclues par la France : difficultés et perspectives, Lexbase Fiscal, 2019, n° 768 (N° Lexbase : N7172BXW)

 

 

 

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