Le Quotidien du 2 mars 2020 : Licenciement

[Brèves] Ordre des licenciements : impossibilité pour le PSE de se fonder uniquement sur l’ancienneté pour apprécier les qualités professionnelles des salariés

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426230, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A66423CY)

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par Charlotte Moronval

le 26 Février 2020

► En l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait légalement fixer des critères d'ordre des licenciements qui omettraient l'un de ces quatre critères d'appréciation ou neutraliseraient ses effets, sauf s'il est établi de manière certaine, dès l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, que, dans la situation particulière de l'entreprise et pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d'appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426230, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A66423CY ; sur la mise en œuvre des critères par l’employeur, voir également CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 387886 N° Lexbase : A4621TBR et CE 1° et 4° ch.-r., 22 mai 2019, n° 418090 N° Lexbase : A1414ZDQ).

Dans les faits. La Direccte homologue un document unilatéral dans le cadre d’un PSE. Cette décision est contestée par le comité d’entreprise et un syndicat de l’entreprise qui soutiennent que le critère des qualités professionnelles a été omis.

La position du Conseil d’Etat. En estimant que le PSE ne pouvait prendre en considération la seule ancienneté des salariés pour apprécier les « qualités professionnelles appréciées par catégories » mentionnées au 4° de l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7297LHQ), dès lors qu'elle relevait, au vu des pièces du dossier, qui lui était soumis que d'autres éléments auraient pu être utilisés, comme cela avait, d'ailleurs, été envisagé dans un premier temps, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 12 octobre 2018, n° 18BX02692 N° Lexbase : A3920YGB) a procédé au contrôle qui lui incombait et s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi avait méconnu les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail et que la décision l'homologuant était donc entachée d'illégalité. Le pourvoi est donc rejeté (sur La prise en compte des critères par l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9353ES9).

A noter : l’arrêt sera commenté par Christophe Radé, Professeur à l'Université de Bordeaux, in Lexbase Social, 2020, n° 815.

 

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