Réf. : QE n° 21216, réponse publiée au JOANQ du 31 décembre 2019, p. 11502 (N° Lexbase : L3838LUP)
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N2155BYH
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Février 2020
► Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de l’exonération de droits d'enregistrement en cas de divorce prévue par le I de l'article 1090 A du CGI (N° Lexbase : L9636HLH) lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, que cette exonération s'applique aux divorces par consentement mutuel extrajudiciaire.
C’est en ce sens que s’est prononcé le ministre de la Justice, dans une réponse publiée le 31 décembre 2019 (QE n° 21216, réponse publiée au JOANQ du 31 décembre 2019, p. 11502 N° Lexbase : L3838LUP).
Le I de l'article 1090 A du CGI dispose en effet que, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement. Or, selon les départements, les bureaux d'enregistrement n'ont pas la même interprétation de cet article dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, ce qui génère ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens concernés. Certains services de publicité foncière considèrent en effet que les dispositions de l'article 1090 A-I du CGI ne visent exclusivement que les jugements, et que l'exonération des droits d'enregistrement n'est en conséquence pas transposable aux procédures amiables visées à l'article 229 du Code civil, interprétation restrictive qui ne semble pas cohérente avec l'esprit des textes régissant la déjudiciarisation du divorce.
Interrogé à cet égard, le ministre de la Justice rappelle que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) prévoit que l'aide juridictionnelle peut être accordée en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel ne se déroule pas devant une juridiction.
Aux termes de l'article 1090 A du CGI, les décisions rendues dans les instances, où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d'enregistrement, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l'objet de cette exonération de droits d'enregistrement, qu'elle s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle. Une précision en ce sens sera apportée à la doctrine administrative publiée.
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