Le Quotidien du 13 février 2020 : Procédure administrative

[Brèves] Correspondance entre délai à compter duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux et délai donné pour répliquer au premier mémoire en défense

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 426346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A86033CM)

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[Brèves] Correspondance entre délai à compter duquel les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux et délai donné pour répliquer au premier mémoire en défense. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56478033-breves-correspondance-entre-delai-a-compter-duquel-les-parties-ne-peuvent-plus-invoquer-de-moyens-no
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par Yann Le Foll

le 12 Février 2020

Il résulte de l'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2815LPX) que, si le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n'est possible qu'après l'expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 426346, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86033CM).

Faits. Par une ordonnance du 25 octobre 2017, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lyon a fixé au 30 novembre 2017 le délai au-delà duquel les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux, alors que ni la commune, ni la société n'avaient encore produit de mémoire en défense.

Rappel. Depuis le décret «JADE» (décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, portant modification du Code de justice administrative N° Lexbase : L9758LAN), le juge peut fixer une date à partir de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens. Cette possibilité était jusque là utilisée, de façon propre, en droit de l'urbanisme mais de telle sorte à ce que seule la demande de l'une des parties puisse activer la procédure (C. urb., art. R.* 600-4 N° Lexbase : L3125IYE). Elle est désormais étendue à tous les contentieux administratifs et le juge peut en faire usage sans qu'il soit nécessaire que l'une des parties le demande (CJA, art. R. 611-7-1).

Application du principe (cristallisation des moyens lorsque l’affaire est en état d’être jugée). En l'absence de production d'écritures en défense, une telle ordonnance ne pouvait être adoptée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 611-7-1.

Solution. Dès lors, en écartant comme irrecevable le moyen invoqué pour la première fois par les requérants dans un mémoire enregistré postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance du 25 octobre 2017, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).

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