Le Quotidien du 13 février 2020 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Examen d'accès au CRFPA : la double signature des copies n’est pas nécessaire !

Réf. : CAA Bordeaux, 6 janvier 2020, n° 19BX00580 (N° Lexbase : A11633AC)

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par Marie Le Guerroué

le 12 Février 2020

► Aucun autre texte ne prévoit que les compositions des épreuves écrites d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA comportent les signatures des deux correcteurs ayant examiné les compositions ; 

► La circonstance que la double signature des correcteurs n'apparaît pas sur ses copies […] n'est pas, à elle seule, de nature à prouver que ces copies n'auraient pas fait l'objet d'une double correction.

Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 janvier 2020 (CAA Bordeaux, 6 janvier 2020, n° 19BX00580 N° Lexbase : A11633AC)

Procédure. L’appelante s’était, au titre de l'année 2016, présentée aux épreuves de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et avait passé les épreuves d'admissibilité organisées par l'institut d'études judiciaires de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ayant obtenu une note générale de 9,667 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité, elle avait été déclarée ajournée par le jury d'examen. Le tribunal administratif de Pau avait, notamment, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision d'ajournement. Elle demandait à la cour d’appel administrative de Bordeaux d'annuler le jugement.

Texte. La cour rappelle les dispositions applicables au litige de l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 (N° Lexbase : L4524DIE).

  • L’exigence des signatures des deux correcteurs (non) 

En premier lieu, la cour relève qu’il ressort des pièces du dossier que les copies de l’appelante aux matières d'admissibilité de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse ne comportent pas les signatures de deux correcteurs. Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 11 septembre 2003, ni aucun autre texte ne prévoit que les compositions des épreuves écrites d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA comportent les signatures des deux correcteurs ayant examiné les compositions. Le moyen tiré de ce que, faute pour certaines de ses copies des matières d'admissibilité de revêtir cette double signature, la décision d'ajournement en litige serait entachée d'un " vice substantiel ", est donc écarté par la cour.

  • Sur la double correction

En deuxième lieu, la cour rappelle que la circonstance que la double signature des correcteurs n'apparaît pas sur ses copies dans les épreuves de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse n'est pas, à elle seule, de nature à prouver que ces copies n'auraient pas fait l'objet d'une double correction. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour a produit devant le tribunal une attestation du directeur de son institut des études judiciaires indiquant que toutes les copies de la session d'octobre 2016 ont fait l'objet d'une double correction, ainsi que les attestations des seconds correcteurs ayant examiné les copies de l’appelante dans les matières d'admissibilité de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse, qui indiquent avoir été « sollicités » pour assurer la double correction de ces copies et « confirmer » les notes attribuées à celle-ci. Pour la cour, il ressort sans ambiguïté de ces attestations, dont il appartient au juge d'apprécier la valeur probante malgré la méconnaissance par celles-ci des formes fixées par l'article 202 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1645H4P), et dont le caractère probant ne saurait être écarté au seul motif qu'elles n'ont été produites qu'au stade de la procédure contentieuse, que le principe de double correction a été respecté lors de l'examen des compositions écrites concernée. Si la requérante produit devant la cour l'attestation d'un enseignant-chercheur de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour indiquant que les copies en droit du travail n'ont pas fait l'objet d'une double correction lors des sessions 2013 à 2015, cette attestation ne porte ni sur la session 2016 à laquelle elle a participé, ni même sur les matières d'admissibilité pour lesquelles la requérante affirme ne pas avoir bénéficié d'une double correction. Le moyen tiré de ce que la décision d'ajournement en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect du principe de la double correction, est donc également écarté par la cour. 

Rejet. La requête est donc rejetée par la cour administrative d’appel de Bordeaux (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E7732ETK).

Voir, déjà, :

Réf. : TA Toulon, du 18 mai 2017, n° 1501287 (N° Lexbase : A7014YKY)

► Il appartient à l’Université qui organise l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de produire les documents de nature à établir le respect de la double correction.

Réf. : CAA Bordeaux, 2ème ch., 26 octobre 2017, n° 16BX03813 (N° Lexbase : A1219WYS) et n° 16BX03814 (N° Lexbase : A1479WYG)

► La seule circonstance que la double correction n'apparaît pas sur les copies produites devant les premiers juges, concernant au demeurant un autre candidat, et que n'y figureraient que les observations ou le paraphe d'un seul correcteur n'est pas de nature à établir, en tout état de cause, que ces copies n'auraient pas fait l'objet d'une double correction. 

 

 

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