Réf. : CJUE, 23 janvier 2020, aff. C-29/19, ZP (N° Lexbase : A26743CZ)
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par Laïla Bedja
le 05 Février 2020
► L’article 62, paragraphes 1 et 2, du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4), portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui, tout en prévoyant que le calcul des prestations de chômage repose sur le montant du salaire antérieur, ne permet pas :
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 (CJUE, 23 janvier 2020, aff. C-29/19, ZP N° Lexbase : A26743CZ).
L’affaire. Un ressortissant allemand a travaillé en Suisse entre le 1er juillet 1990 et le 31 octobre 2014. A compter du 1er novembre 2014, il a exercé une activité salariée en Allemagne, à laquelle son employeur a mis fin avec effet au 24 novembre 2014. Le salaire du mois de novembre 2014 a été établi et payé le 11 décembre 2014. L’agence pour l’emploi allemande a accordé à ce dernier une allocation de chômage pour une période de deux ans à compter du 25 novembre 2014 et basé sur un salaire journalier de référence fictif, le salaire perçu par le requérant au principal au titre de son activité salariée effectuée en Suisse n’ayant pas été retenu comme base de calcul de cette allocation de chômage. Il a formé une réclamation devant l’Agence. Elle a certes pris en compte les périodes d’emploi acquises en Suisse conformément à l’article 61, paragraphe 1, du Règlement n° 883/2004, mais concernant le calcul du montant de l’allocation de chômage, elle a, en application de l’article 152, paragraphe 1, du SGB III (loi allemande), pris comme salaire de référence un salaire fictif, estimant que le requérant au principal ne pouvait se prévaloir d’une « période de référence » au sens du droit national applicable, à savoir une période d’emploi soumise à des cotisations obligatoires au titre de l’article 150, paragraphe 1, du SGB III, d’au moins 150 jours ouvrant droit à salaire en Allemagne. En outre, l’Agence a considéré que le salaire perçu au mois de décembre 2014, au titre de l’activité salariée effectuée en Allemagne au mois de novembre 2014, ne pouvait être pris en compte, au motif que cette disposition visait les seuls salaires ayant déjà été établis à la fin de la relation de travail.
Après avoir porté le contentieux devant la Cour allemande, une question préjudicielle relative à l’interprétation du Règlement européen par rapport à la législation allemande relative au salaire journalier de référence, et laquelle la Cour européenne répond ci-dessus, est posée.
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