Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-28.922, F-P+B+I (N° Lexbase : A84813C4)
Lecture: 2 min
N2126BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 05 Février 2020
► A la suite d’une saisie d’attribution sur ses comptes bancaires, et en l’absence de contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la mesure d’exécution, le débiteur saisi peut agir sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5840IRQ), en répétition de l’indu devant le juge de droit commun statuant en référé.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-28.922, F-P+B+I N° Lexbase : A84813C4).
Faits et procédure. En l’espèce, sur le fondement de deux décisions judiciaires, un créancier a fait procéder à une saisie-attribution, sur les comptes bancaires de sa débitrice. Cette dernière a saisi le juge des référés, en répétition de l’indu, invoquant avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif postérieurement à l’obtention des titres exécutoires. Le juge des référés a condamné le défendeur à titre provisionnel à verser une somme d’argent à la demanderesse. Il a interjeté appel, et par un arrêt rendu en référé, la cour a confirmé à son encontre la condamnation à titre provisionnel.
Le pourvoi. En premier lieu, le demandeur au pourvoi fait valoir que compte tenu du fait la débitrice n’avait pas contesté la mesure d’exécution forcée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie devant le juge de l’exécution, elle ne pouvait pas agir en répétition de l’indu devant le juge du fond.
Rejet de la Cour de cassation. Mais l’argument est rejeté par la Cour suprême qui approuve la cour d’appel d’avoir exactement retenu que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée n’interdisait pas d’agir en répétition de l’indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du texte précité (cf. l’Ouvrage « Voies d’exécution », Les contestations éventuelles N° Lexbase : E8781AUR et Le délai pour former une contestation relative à la saisie (C. proc. civ. exécution, art. L. 211-4, al. 1 et 3 ; art. R. 211-11) N° Lexbase : E8450E8H).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472126