Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 420816, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25933CZ)
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N2013BY9
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par Marie-Claire Sgarra
le 29 Janvier 2020
►Après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer.
►Aucune disposition du Code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6005LMD), afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 420816, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25933CZ).
En l’espèce, une SARL, qui exerce une activité d’agent immobilier a vendu à son gérant un appartement. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que cette vente était constitutive d’un acte anormal de gestion et a notifié à la SARL dans le cadre d’une procédure contradictoire une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif de Strasbourg rejette la demande de la SARL tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire. La cour administrative d’appel confirme le jugement (CAA de Nancy, 22 mars 2018, n° 17NC01011 N° Lexbase : A3158XMW).
La société a adressé à l'administration ses observations relatives à la proposition de rectification du 27 juin 2011 par un courrier du 24 août 2011. Toutefois, constatant l'irrégularité de la procédure d'imposition liée à l'absence de réception par la société de sa réponse à ses observations du 14 septembre 2011, l'administration a, par une décision du 12 décembre 2012, procédé à un dégrèvement d'office de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge et des pénalités correspondantes. Les motifs de cette décision indiquaient explicitement l'intention de l'administration de reprendre la procédure d'imposition après la notification de ce dégrèvement. Cette procédure a été reprise par la notification d'une seconde réponse aux observations de la société, en date du 31 janvier 2013, se référant à la proposition de rectification du 27 juin 2011 et portant la mention : « Annule et remplace la 3926 du 14 septembre 2011, s'inscrit dans la procédure antérieure et la régularise ».
En jugeant que la procédure d'imposition était régulière au motif que l'administration, qui avait régulièrement informé la société de la persistance de son intention de l'imposer dans sa décision de dégrèvement du 12 décembre 2012 et avait repris la procédure au stade de la communication de sa réponse aux observations du contribuable, n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure et de notifier à la société une nouvelle proposition de rectification, dès lors que l'imposition devait porter sur les bases précédemment notifiées, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.
Rappelons que le Conseil d’Etat avait déjà jugé que lorsque l'administration a prononcé le dégrèvement d'un supplément d'imposition établi à la suite d’un contrôle fiscal mais qu'elle entend ensuite reprendre la procédure d'imposition, elle doit alors aviser le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer avant l’établissement de la nouvelle imposition (CE Contentieux, 8 avril 1991, n° 67938, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0852AIE).
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