Le Quotidien du 5 février 2020 : Distribution

[Brèves] Publication des lignes directrices de la DGCCRF relatives à l’encadrement des promotions

Réf. : DGCCRF, lignes directrices du 16 janvier 2020, pour l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme «gratuit»

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[Brèves] Publication des lignes directrices de la DGCCRF relatives à l’encadrement des promotions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56353153-breves-publication-des-lignes-directrices-de-la-dgccrf-relatives-a-lencadrement-des-promotions
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par Vincent Téchené

le 29 Janvier 2020

► La DGCCRF a publié, le 16 janvier 2020, des lignes directrices pour l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme «gratuit». Ce document explicite les conditions dans lesquelles les nouvelles règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles seront mises en œuvre par les services de la DGCCRF.

En effet, l’article 3 de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires (N° Lexbase : L3274LNL), prévoit un encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

Concernant l’encadrement en valeur, la DGCCRF a établi, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, une liste non exhaustive d’opérations promotionnelles entrant ou non dans le champ d’application de cette règlementation.

Ainsi, les opérations offrant les avantages promotionnels suivants entrent en tout état de cause dans le champ d’application de l’encadrement en valeur :
- les offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée ;
- les offres assorties d’une augmentation de quantité offerte ;
- les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ;
- les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé.

Les offres commerciales non incluses dans le champ d’application de l’encadrement, l’administration visent :
- le cagnottage non affecté à un produit ;
- les pratiques de prix présentés comme avantageux pour le consommateur sans annonces de réductions de prix chiffrées mais avec des annonces littéraires du type «prix choc», «prix bas» ;
- l’offre d’un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés (vente avec prime) sous réserve que les deux produits liés ne puissent pas être considérés comme similaires dans le cas où l’avantage procuré par la prime serait supérieur à 34 % de la somme de ces deux produits ;
- les avantages promotionnels portant sur des produits périssables dès lors qu’ils sont menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.

Concernant l’encadrement en volume, outre la limitation en valeur des avantages promotionnels, l’ordonnance prévoit également que ces avantages, accordés par le fournisseur ou par le distributeur, doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance par les parties au contrat.

Il est rappelé que les avantages promotionnels pris en compte pour l’encadrement des promotions en volume sont identiques à ceux pris en compte pour l’encadrement des promotions en valeur. Quelle que soit la relation commerciale, les dispositions de l’ordonnance impliquent que les parties au contrat conviennent :
- d’un chiffre d’affaires prévisionnel, s’ils signent une convention annuelle en application de l’article L. 441-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L0505LQR) ;
- d’un volume prévisionnel, si le fournisseur produit pour les besoins spécifiques du distributeur des produits sous marque de distributeur ;
- d’un engagement de volume, pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

Ces chiffres d’affaires ou volumes prévisionnels inscrits par les parties au contrat serviront d’assiette à l’encadrement des promotions en volume.

En outre, les fournisseurs et les distributeurs devront s’assurer que la valeur à l’achat des produits revendus en promotion ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel («sell in», entre fournisseur et distributeur, et non «sell out», auprès du consommateur) stipulé au contrat. La DGGCRF rappelle en outre que les fournisseurs et les distributeurs devront s’assurer que la quantité de produits (nombre d’unités, poids, litres, etc.) en fonction de la référence retenue par les parties) revendue en promotion ne dépasse pas 25 % du volume prévisionnel (pour des produits sous marque de distributeur, dont la conception et la production se font selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur) ou des engagements de volume (pour des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture) prévus par le contrat.

Enfin, concernant, l’interdiction pour les opérateurs de vente d’utiliser le terme «gratuit» dans la promotion d'un produit alimentaire, la DGCCRF rappelle que ces dispositions sont applicables depuis le 2 novembre 2018. Ici, le législateur a eu la volonté d’interdire l’utilisation du terme «gratuit» pour l’ensemble des produits alimentaires (denrées alimentaires et produits pour animaux de compagnie). Ces dispositions étant d’application stricte, seule l’utilisation du mot «gratuit» est interdite. Ainsi, il semble que des termes dérivés ou synonymes, comme par exemple «offert», peuvent être librement utilisés par les opérateurs. L’interdiction s’applique à toute forme de communication et à tout support utilisant le mot «gratuit» dans le but d’influencer le comportement d’achat des consommateurs. Ainsi, l’interdiction vise aussi bien la mention «gratuit» apposée dans un catalogue promotionnel, que sur l’emballage d’un produit alimentaire ou sur un affichage publicitaire sur les lieux de vente. Enfin, les opérateurs de vente, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0510LQX), doivent s’entendre comme l’ensemble des professionnels proposant à la vente des produits alimentaires, à d’autres professionnels ou à des consommateurs.

Il est en outre précisé que, bien que l’interdiction d’utilisation du mot gratuit soit en vigueur depuis le 2 novembre 2018, le fait que des emballages comportant cette mention aient été fabriqués avant cette date pourra par exemple être pris en compte.

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