Réf. : CAA Marseille, 6ème ch., 27 décembre 2019, n° 19MA01714 (N° Lexbase : A97673BD)
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par Yann Le Foll
le 29 Janvier 2020
Telle est la solution d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 27 décembre 2019 (CAA Marseille, 6ème ch., 27 décembre 2019, n° 19MA01714 N° Lexbase : A97673BD).
En première instance, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation de la délibération par laquelle la ville de Marseille avait approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat pour la réalisation d’une opération de rénovation d’écoles et de construction de nouveaux établissements, au motif qu’il n’était pas démontré que le recours à un marché de partenariat pour mener à bien son projet «Ecoles» présentait un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet, en particulier la maîtrise d’ouvrage publique classique (TA Marseille, 12 février 2019, n° 1709848 N° Lexbase : A5239YXC et lire Le pouvoir étendu du juge dans l'appréciation du respect de la condition du recours au contrat de partenariat N° Lexbase : N7763BXS).
La cour administrative d’appel confirme cette position. Elle indique également que le recours à un marché de partenariat peut être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir, au motif que la décision par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale se prononce, en application de l’article 77 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), sur le principe du recours à un marché de partenariat, ne présente pas, quant à elle, le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion du contrat mais manifeste, d’une part, le choix des modalités particulières d’acquisition et d’exploitation de biens nécessaires à une mission de service public ou d’intérêt général, d’autre part, le cas échéant, le choix corrélatif de la collectivité s’agissant des modalités de gestion de cette mission et, enfin, ses options quant aux modalités de financement et d’intégration, dans son patrimoine, des équipements nécessaires.
Cet acte n’est dès lors pas au nombre de ceux qui peuvent être contestés seulement à l’occasion du recours dirigé contre le contrat lui-même (voir aussi CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 392815, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8794SXY).
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