Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I (N° Lexbase : A66293CI)
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par June Perot
le 26 Février 2020
► L’article L. 216-13 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6355LCD) ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2020 qui, à notre connaissance, est une première application par le JLD des dispositions de l’article L. 216-13 du Code de l'environnement (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I N° Lexbase : A66293CI).
Résumé des faits. A la suite de la constatation d’une pollution dans le cours d’eau « La Brévenne », à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes à Sainte Foy l’Argentière, dont l’exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) à la société Suez Eau France, une enquête pénale a été diligentée. La Fédération de pêche du Rhône a sollicité du procureur de la République la saisine du JLD sur le fondement de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement. Elle demandait la cessation de tout rejet dans le milieu aquatique. Le JLD a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois. La société Suez Eau France et le SIVU en ont interjeté appel. A leur demande présentée en application du dernier alinéa de l’article L. 216-13, le président de la chambre de l’instruction a suspendu l’exécution de la décision du JLD jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de celle-ci.
En cause d’appel. Pour infirmer l’ordonnance du JLD, l’arrêt procède à une analyse de la place de l’article dans le Code de l’environnement. Il relève qu’il se déduit de l’insertion de l’article L. 216-13 dans la sous-section 2 intitulée « sanctions pénales » de la section 2 intitulée « dispositions pénales » du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux « contrôles et sanctions » du titre du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins que l’intervention du JLD est nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la sous-section concernée. Selon les juges, l’enquête de gendarmerie n’est pas de nature à répondre à ces exigences. En effet la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau, à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes, ne saurait suffire à caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à engager, à la charge de la société Suez Eau France et/ou du SIVU, leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non-respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l’ensemble des parties s’accordent à imputer la responsabilité de la pollution à l’activité de la société Provol et Lachenal pour des déversements industriels dans le réseau d’assainissement.
Un pourvoi a été formé par la Fédération de pêche.
La décision. La Haute juridiction censure l’arrêt au visa de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement. Elle reprend le sens de l’article en question et énonce « que l’alinéa premier de cet article donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».
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