La protection accordée aux indications géographiques des boissons spiritueuses reconnues par la liste au caractère limitatif de l'annexe III du Règlement CE n° 110/2008 (
N° Lexbase : L8070H3B) ne peut s'appliquer au mot isolé "scotch" qui n'est pas prévu dans la nomenclature dès lors que ce terme adjoint à "whisky" est seulement pris en tant que dérivé du mot écossais représentant le pays d'origine expressément mentionné comme étant le Royaume-Uni (Ecosse). Par ailleurs, même si le terme "scotch", utilisé isolément et non appropriable en tant que dénomination d'un spiritueux du fait d'un risque de confusion avec le scotch whisky, dans l'indication géographique "Scotch Whisky", le terme prépondérant est whisky et la marque litigieuse de bière "Wel Scotch" a été déposée en 1958, soit trente ans avant la grande vogue et l'essor de consommation qu'a connu le whisky en France, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que les deux mots Wel et Scotch accolés ne peuvent constituer même une simple allusion à l'indication géographique protégée. Enfin, l'ancienneté de l'enregistrement des marques "Wel Scotch", intervenue avant le 1er janvier 1996, permettait à la société déposante de se prévaloir de l'usage de bonne foi sur le territoire de la Communauté desdites marques, dès lors que la présomption de bonne foi lors de leur dépôt n'était pas utilement remise en cause par la requérante. Aussi, la cour d'appel a-t-elle légalement justifié sa décision en ce qu'elle retient que les marques litigieuses étaient valables au regard des articles 16 et 23 du Règlement n° 110/2008. Telle est la solution énoncée par le Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2011 (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.703, F-P+B
N° Lexbase : A4738H3U). En l'espèce, estimant que les marques de bière "Wel Scotch" déposées entre 1958 et 1998, dont est titulaire une société étaient de nature à induire en erreur le consommateur, une société de droit écossais qui regroupe les principaux producteurs et exportateurs de whisky écossais, a assigné cette société en annulation de marques et agissements parasitaires. Déboutée par la cour d'appel de Bordeaux le 25 février 2010 (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 25 février 2010, n° 08/05240
N° Lexbase : A7403HQA), elle a donc formé un pourvoi en cassation que le Cour régulatrice rejette en énonçant la solution précitée.
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