Lexbase Affaires n°276 du 8 décembre 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] La plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des oeuvres originales, ne peut être qualifiée d'oeuvre de l'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 09-15.819, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4839H3M)

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le 09 Décembre 2011

Même si elle conserve la trace de l'oeuvre, la plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des oeuvres originales, ne peut être elle-même qualifiée d'oeuvre de l'esprit. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'offre de vente des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation, ni à l'intégrité de l'oeuvre, non plus qu'à sa destination. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2011 (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 09-15.819, FS-P+B+I N° Lexbase : A4839H3M). En l'espèce, en 1997, le dirigeant d'une société a acquis un fonds de commerce d'imprimerie spécialisée dans la fabrication de lithographies. Parmi les éléments de ce fonds se trouvaient les deux plaques de zinc utilisées en 1954 pour la réalisation, en trente exemplaires, de deux lithographies de Giacometti intitulées "buste dans l'atelier" et "au café". Par contrat, la société cessionnaire du fonds a cédé ces deux plaques, pour la somme de 70 000 euros chacune, la cessionnaire des plaques les ayant confiées à une société aux fins de les vendre. Cette dernière les a proposées à la vente, au prix unitaire de 150 000 euros. Après avoir fait procéder, sur autorisation judiciaire, à la saisie des deux plaques, la fondation Albert et Annette Giacometti (la fondation) a, par acte du 13 avril 2006, assigné la société mandatée pour la vente en restitution des plaques ou, subsidiairement en destruction ou en grainage, sollicitant par ailleurs l'octroi de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 juin 2009 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 juin 2009, n° 08/08773 N° Lexbase : A9971EI7) a rejeté ces demandes. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, ayant relevé que le procédé de dessin par report sur plaque de zinc exigeait la présence du technicien, avec éventuellement celle de l'auteur si celui-ci voulait suivre les différentes étapes permettant la réalisation de la lithographie et que le passage du dessin effectué par l'artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc et son impression, constituait un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l'habileté de l'imprimeur, dont dépend la qualité de la lithographie, les juges du fond en ont justement déduit que même si elle conserve la trace de l'oeuvre, la plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des oeuvres originales, ne peut être elle-même qualifiée d'oeuvre de l'esprit. Dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'offre de vente des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation, ni à l'intégrité de l'oeuvre, non plus qu'à sa destination.

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