Lexbase Affaires n°276 du 8 décembre 2011 : Concurrence

[Brèves] Rappel de la possibilité pour une entreprise qui occupe une position dominante de pouvoir ester en justice contre ses concurrents

Réf. : Aut. de la conc., décision n° 11-D-15, 16 novembre 2011 (N° Lexbase : X0498AKN)

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N9120BSL

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[Brèves] Rappel de la possibilité pour une entreprise qui occupe une position dominante de pouvoir ester en justice contre ses concurrents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5639982-breves-rappel-de-la-possibilite-pour-une-entreprise-qui-occupe-une-position-dominante-de-pouvoir-est
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le 08 Décembre 2011

Une entreprise, même lorsqu'elle occupe une position dominante, doit être en mesure d'ester en justice afin de défendre ses intérêts lorsqu'elle estime ceux-ci menacés par le comportement jugé déloyal d'un concurrent. Tel est le rappel opéré par l'Autorité de la concurrence dans une décision du 16 novembre 2011(Aut. de la conc., décision n° 11-D-15, 16 novembre 2011 N° Lexbase : X0498AKN). Elle rappelle que la Commission, confirmée par le TIPCE (TPICE, 17 juillet 1998, aff. T-111/96 N° Lexbase : A3728AWY), considère ainsi que "le fait d'intenter une action en justice, expression du droit fondamental d'accès au juge ne peut être qualifié d'abus". Toutefois, l'abus peut exceptionnellement être reconnu "si une entreprise en position dominante intente des actions en justice qui ne peuvent pas être raisonnablement considérées comme visant à faire valoir ses droits, et ne peuvent dès lors servir qu'à harceler l'opposant, et qui sont conçues dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer la concurrence". En d'autres termes, ajoute l'Autorité de la concurrence, une telle action et les actes qui l'auraient éventuellement précédée, par exemple la multiplication des constats d'huissiers, des enquêtes administratives et/ou des mises en demeure, peuvent viser non pas la protection des intérêts légitimes de l'entreprise en position dominante mais l'élimination d'un concurrent par un harcèlement de nature à entraver l'exercice de son activité et à l'évincer du marché. Et, s'inspirant de la jurisprudence communautaire, le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 02-D-35 du 13 juin 2002 (N° Lexbase : X5276ACE) a posé une double condition pour qu'une action en justice déclenchée par une entreprise détenant une position dominante soit qualifiée d'abusive : d'une part, elle doit être manifestement dépourvue de tout fondement, au point de ne pouvoir être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l'entreprise concernée, d'autre part, elle doit s'inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. Or, en l'espèce, relève l'Autorité, le tribunal de commerce de Lille a partiellement donné raison à l'entreprise dominante prouvant ainsi rétrospectivement que l'action en concurrence déloyale déclenchée le 20 octobre 2010 était fondée : cette action comme les procès-verbaux et les mises en demeure qui l'ont précédée ne peuvent donc être considérés, selon les termes de la saisine, comme "un usage abusif ou détourné d'une procédure judiciaire à la seule fin d'éliminer, par un harcèlement continu, le concurrent émergent" ni, par conséquent, comme un abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK).

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