La compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle. Dès lors une cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI, au seul motif qu'en vertu des dispositions applicables, le dépôt d'une traduction d'un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande n'avait pas pour objet de permettre la délivrance ou d'assurer le maintien d'un titre. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles L. 411-4 (
N° Lexbase : L3507ADA) et L. 615-17 (
N° Lexbase : L3421IQR) du Code de la propriété intellectuelle, dans un arrêt du 29 novembre 2011 (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.277, FS-P+B
N° Lexbase : A4735H3R). En l'espèce, une société, qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, un brevet européen, lequel lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction et la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 mai 2010, n° 09/20020
N° Lexbase : A1836EYN). Cette décision d'incompétence est donc censurée par le juge du droit.
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