Il résulte de l'article 5 § 2 de la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 et des articles L. 335-2 (
N° Lexbase : L1781H3D) et suivants du Code de la propriété intellectuelle que, d'une part, la protection due à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, cette dernière désignant la loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux et non celle du pays où le dommage a été subi, et, d'autre part, que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2011 (Cass. crim., 29 novembre 2011, n° 09-88.250, F-P+B
N° Lexbase : A4882H39). En l'espèce, un prévenu de nationalité italienne a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le territoire italien et sur le territoire français, sans l'accord de l'auteur, de même nationalité, et, sans l'accord d'un journal français, éditeur exclusif, d'une part, reproduit, dans la parution des éditions papier et électronique d'un quotidien italien, un texte destiné à l'exclusivité du journal français, et, d'autre part, diffusé cet article en tous points de distribution des éditions papier et électronique du même quotidien. Le tribunal, qui a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils. Sur appel, la cour d'appel a confirmé cette décision et, par arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la juridiction du second degré n'avait pas vérifié si les faits avaient été commis en France (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 07-87.281, F-D
N° Lexbase : A7370EA9). Par un nouvel arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris. Saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de cassation casse une nouvelle fois l'arrêt des seconds juges. Elle relève, en effet, que pour déclarer la loi française applicable, l'arrêt retient que l'une des victimes, le journal, est de nationalité française et qu'en conséquence, les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 113-7 du Code pénal (
N° Lexbase : L2307AME), les juges ajoutant que l'article est une oeuvre de l'esprit pour laquelle son auteur bénéficie d'une protection juridique et qu'ainsi, en reproduisant et diffusant cet article dans le quotidien qu'il dirige, sans solliciter l'autorisation de son auteur et du journal auquel il était destiné, le prévenu, a sciemment violé le droit moral de l'auteur et commis le délit de contrefaçon. Or, la Cour régulatrice juge qu'en se déterminant ainsi, alors que l'atteinte portée aux droits d'auteur a eu lieu hors du territoire national, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
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