Lexbase Affaires n°276 du 8 décembre 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Etendue de principe du prononcé de l'interdiction d'usage d'une marque communautaire à l'ensemble du territoire de l'Union européenne

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2011, n° 08-13.729, FS-P+B (N° Lexbase : A4740H3X)

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N9109BS8

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le 10 Décembre 2011

Saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation le 23 juin 2009 (Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-13.729, FS-D N° Lexbase : A4178EIL), la CJUE a dit pour droit, aux termes d'un arrêt du 12 avril 2011 (CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09 N° Lexbase : A1717HNW ; lire N° Lexbase : N0588BSL), que :
- d'une part, l'article 98, paragraphe 1, du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire (N° Lexbase : L5799AUC) doit être interprété en ce sens que la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
- d'autre part, que l'article 98, paragraphe 1, seconde phrase, doit être interprété en ce sens qu'une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu'il a prononcée, produit effet dans les Etats membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s'étend la portée territoriale d'une telle interdiction, et que lorsque le droit national de l'un de ces autres Etats membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l'objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet Etat membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction.
C'est donc après avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge communautaire, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré, le 29 novembre 2011 (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 08-13.729, FS-P+B N° Lexbase : A4740H3X), la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 9 novembre 2007, n° 06/07457 N° Lexbase : A8496DZP) qui avait jugé, pour limiter la demande d'interdiction d'usage, sous astreinte, d'une marque communautaire au seul territoire français, que le prononcé d'une mesure d'interdiction sous astreinte, à l'échelle communautaire, suppose que le tribunal des marques communautaires ait communication des lois nationales prévoyant une mesure comparable et que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence n'a été appréciée qu'au regard de la perception que pouvaient en avoir les consommateurs français ou parlant français. En effet, pour le juge du droit, en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que l'existence d'un risque de confusion était limitée au seul territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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