Lexbase Affaires n°276 du 8 décembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Adaptation des dispositions réglementaires relatives aux commissions nationales d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires

Réf. : Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011, pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L2792IRT)

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[Brèves] Adaptation des dispositions réglementaires relatives aux commissions nationales d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5635545-brevesadaptationdesdispositionsreglementairesrelativesauxcommissionsnationalesdinscription
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le 08 Décembre 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 30 novembre 2011 (décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011, pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L2792IRT), adapte les dispositions réglementaires relatives aux commissions nationales d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires pour tenir compte de la modification de leur composition par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI). Il apporte, en outre, quelques correctifs à la procédure suivie devant ces commissions. Ainsi, lorsque la commission statue sur une demande d'inscription sur la liste des administrateurs, elle sollicite l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Conseil dispose d'un mois pour donner cet avis qui doit, désormais, être motivé. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile (C. com., art. R. 811-33, nouv.). La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre au moins de ses membres, au lieu de cinq antérieurement. Enfin, en cas de suspension provisoire, le commissaire du Gouvernement ne doit plus seulement assurer que l'exécution des sanctions disciplinaires, et non plus celle des mesures de suspension provisoire. Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er décembre 2011, le mandat des membres des commissions nationales en fonction prenant fin à cette date.

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