Le preneur qui se trouve en situation de cumul de la retraite de base et d'une activité professionnelle dans les conditions ouvertes par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (
N° Lexbase : L9595CAM), et qui est en mesure de demander à bénéficier de sa retraite complémentaire, dispose de la faculté de céder son droit au bail avec déspécialisation ouverte au preneur qui ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite, entend se retirer de la vie active. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-25.108, FS-P+B
N° Lexbase : A0080H3D). En l'espèce, le locataire de locaux à usage commercial de quincaillerie, droguerie et articles de ménage, se prévalant des dispositions de l'article L. 145-51 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5779AIU), avait notifié au bailleur son intention de céder son droit au bail pour l'exploitation d'une activité de café-restaurant. Les bailleurs ont assigné le preneur pour voir juger, d'une part, qu'il était en situation de cumul emploi retraite, et ne remplissait pas les conditions prévues par le texte et, d'autre part, que l'activité envisagée était incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. Sur le premier point, la Cour de cassation précise que le preneur qui se trouve en situation de cumul de la retraite de base et d'une activité professionnelle dans les conditions ouvertes par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites dispose de la faculté de céder son droit au bail avec déspécialisation. La Haute cour souligne que le preneur était en mesure de demander à bénéficier de sa retraite complémentaire. Sur le second point, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont considéré que la nouvelle activité n'était manifestement pas incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble et qui ont condamné le bailleur à réparer le préjudice subi par le preneur du fait d'une contestation injustifiée du projet de cession qui avait conduit à l'échec de ce dernier (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8949AE8).
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