L'admission définitive d'une créance postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation, qui prévoit le paiement de la totalité du passif "tel qu'il sera définitivement admis", ouvre droit au créancier à participer à la répartition des échéances antérieures à cette admission. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 novembre 2011 (Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-24.129, F-P+B
N° Lexbase : A0014H3W). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2005, le trésorier a déclaré une créance à titre chirographaire qui a été contestée. Par jugement du 19 décembre 2006, un plan de continuation a été arrêté prévoyant le paiement de la totalité du passif tel qu'il sera définitivement admis en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007. Le trésorier a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de la créance. La cour d'appel de Nîmes, ayant retenu, dans un arrêt du 17 juin 2010, après avoir admis la créance du trésorier que le paiement des trois premières annuités devait être effectué lorsque la décision sera signifiée, le trésorier a formé un pourvoi en cassation. La Cour rejette le pourvoi. Elle estime en effet, qu'ayant relevé que le jugement du 19 décembre 2006 prévoyait un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise en dix échéances à compter du 31 décembre 2007, la cour d'appel, qui a ordonné l'admission de la créance du trésorier au passif a, à bon droit et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, dit que le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l'arrêt sera signifié.
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