Dans un arrêt du 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 22 janvier 2008 fixant les modalités de réduction des demandes d'actions France Télécom présentées par les salariés et anciens salariés de France Télécom (
N° Lexbase : L2736IRR), en ce qu'il a méconnu l'objet même de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 (
N° Lexbase : L7086AZH), qui est de leur permettre de détenir 10 % des titres cédés en cas de cession d'une participation de l'Etat suivant les procédures du marché financier (CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 314652, publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A9924HZL). Dans le cadre de sa privatisation, France Télécom, conformément à la loi de 1986, a proposé quatre formules d'acquisition des actions à attribuer, susceptibles d'être panachées : la première repose sur une souscription par l'intermédiaire d'un PEE et bénéficiant d'un financement bancaire mis en place à l'initiative de France Télécom ; la deuxième repose sur une souscription par l'intermédiaire d'un PEE mais ne bénéficiant pas d'un tel financement ; la troisième repose sur une souscription en dehors d'un PEE et bénéficiant d'un financement bancaire mis en place à l'initiative de France Télécom ; et la quatrième repose sur une souscription en dehors d'un PEE et ne bénéficiant pas d'un tel financement. L'arrêté attaqué fixait, quant à lui, les modalités de réduction des demandes d'actions France Télécom présentées par les salariés, agents, anciens salariés et anciens agents de France Télécom, prévoyant, si le nombre d'actions demandé par un ayant droit toutes formules d'acquisition confondues était supérieur au plafond, que sa demande serait servie à hauteur du plafond et, en cas de panachage entre les formules d'achat, selon un ordre de priorité privilégiant les formules dont les actions étaient souscrites par l'intermédiaire des PEE par rapport à celles dont les actions étaient souscrites en dehors de tels plans et, à l'intérieur de chacune de ces deux catégories, la formule bénéficiant d'un financement bancaire mis en place à l'initiative de France Télécom par rapport à celle ne bénéficiant pas d'un tel financement. C'est dans ces circonstances de fait que le Conseil juge qu'il résulte de l'ordre de priorité déterminé par l'arrêté attaqué que tout ayant droit ayant demandé un nombre d'actions supérieur au plafond en panachant les formules dont les actions étaient souscrites par l'intermédiaire des PEE s'est vu servir 220 actions au titre de la formule bénéficiant du financement bancaire et 17 actions au titre de la formule ne bénéficiant pas de ce financement, quel que fût le nombre d'actions demandées à ce titre. Or, selon les juges du Palais-Royal, en privilégiant dans de telles proportions la formule reposant sur la revente des actions à l'échéance de l'opération et alors même que le ministre entendait, par l'ordre de priorité retenu, protéger les intérêts pécuniaires des salariés, l'arrêté attaqué a méconnu l'objet de l'article 11 de la loi du 6 août 1986.
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