Il est de principe désormais acquis, à la suite d'un arrêt prononcé le 5 février 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 février 2003, n° 01-16.882, FS-P+B
N° Lexbase : A9069A4N), que l'indemnité d'occupation due par le preneur qui a exercé l'option que lui réserve l'article L. 145-57 du Code du commerce (
N° Lexbase : L5785AI4) n'est pas l'indemnité dite "de droit commun", ni une indemnité spécifique ou
sui generis mais elle s'inscrit dans le cadre statutaire au même titre que l'action qui tend à en poursuivre le recouvrement, laquelle, aux termes dudit arrêt, a été reconnue comme "statutaire" et, donc susceptible de se heurter à la prescription évoquée à l'article L. 145-60 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8519AID). Comme telle, elle ne peut correspondre au montant du loyer plafonné puisque, dans ce cas, elle perdrait sa nature propre : elle doit donc, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 145-28 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5756AIZ), être déterminée en fonction des paramètres évoqués aux sections 6 et 7 du titre (C. com., art. L. 145.33
N° Lexbase : L5761AI9 et L. 145.34
N° Lexbase : L3108IQ8, notamment) exclusion faite, à l'évidence, d'un mécanisme de plafonnement qui, institué par l'article L. 145.34, reste spécifique au cadre contractuel dans lequel il s'inscrit pour réglementer l'évolution du prix du loyer. La thèse défendue par le preneur d'une indemnité d'occupation qui devrait, comme un loyer contractuel qu'elle n'est pas, être plafonnée, est donc inopérante et seul est applicable l'article L. 145-33, qui dénonce les critères usuels qu'il y a lieu de retenir pour fixer la valeur économique d'un emplacement commercial entre les parties qui sont, ou ont été, liées par un bail commercial. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 2 novembre 2011 (CA Rennes, 2 novembre 2011, n° 10/00684
N° Lexbase : A1220HZ9 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E4961AEH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable