Lexbase Affaires n°275 du 1 décembre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse I Capitole

le 01 Décembre 2011


Baux commerciaux. Alors que l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales protège le droit de propriété, l'article 14 de la CESDH interdit de son côté toute discrimination, notamment fondée l'origine nationale. Souvent invoquées devant les juridictions nationales afin de rendre inefficaces des dispositions qui leurs seraient contraires, ces principes ont amené récemment la Cour de cassation à priver d'effet une disposition du statut des baux commerciaux. En l'espèce, des locaux à usage commercial avaient été donnés à bail. Le bailleur avait judiciairement sollicité l'annulation de la demande de renouvellement délivrée par le preneur en raison de sa nationalité étrangère, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-13 du Code de commerce. Ainsi, dans son arrêt du 9 novembre 2011, soumis à la plus large publicité (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-30.291, FS-P+B+R+I) et sur lequel nous vous invitons à lire cette semaine les observations de Julien Prigent, avocat à la cour d'appel de Paris, Directeur scientifique de l’Ouvrage "baux commerciaux", la troisième chambre civile par une substitution de motifs énonce solennellement que l'article L. 145-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L5741AIH), en ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention. Lire La condition du droit au renouvellement liée à la nationalité du preneur est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : N9061BSE).
Boursier. Révélée par la crise financière de 2008, l'affaire "Madoff" a marqué les esprits tant par l'ampleur de la fraude orchestrée que par ses conséquences pour les investisseurs, particuliers, professionnels et institutions. Cette affaire a d'autant plus d'impact qu'elle a mis en lumière les risques posés par un certain type de véhicule d'investissement, le hedge fund. Rendues par l'AMF le 21 octobre 2011, les deux décisions de sanction à l'encontre des sociétés de gestion de portefeuille ALF et EIM, sur lesquelles nous vous invitons à lire cette semaine l'analyse d'Emilie Mazzei, ATER à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne, mettent en exergue l'obligation de vigilance, de sérieux et de professionnalisme exigée des acteurs de la gestion collective. En effet, dans le cadre de la multigestion alternative, cette obligation est essentielle : le risque d'investissement y est particulièrement élevé, la politique d'investissement des hedge funds n'étant pas totalement transparente. Ce manque de transparence a d'ailleurs facilité, sinon permis, la réalisation du montage frauduleux de Bernard Madoff, comme le montrent les cas d'espèce. La justification des sanctions prononcées particulièrement intéressante, pose plusieurs questions : d'une part, la question est de savoir si la fraude "Madoff" aurait, éventuellement, pu être apprécié dans le cadre des procédures de sélection des fonds alternatifs. La seconde question était de savoir si, de toutes les façons, le manque de transparence des politiques de gestion des fonds "Madoff" n'aurait pas dû alerter les sociétés de gestion, rendant rédhibitoires l'investissement dans de tels fonds. Lire Affaire "Madoff" et multigestion alternative (N° Lexbase : N9039BSL).

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