Dans un arrêt du 23 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation déclare, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; d'autre part, la Cour rappelle que selon l'article 309 du même code (
N° Lexbase : L8850G9N), lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n'est régi par la loi française que lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente (Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n° 10-25.206, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9912HZ7). En l'espèce, pour prononcer le divorce et condamner l'ex-époux au versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel de Paris a fait application du droit français (CA Paris, 24ème ch., sect. A, 14 janvier 2009, n° 08/06494
N° Lexbase : A2022EDA). La décision est censurée par la Haute juridiction qui relève que, dès lors que les époux étaient, l'un de nationalité américaine, l'autre de nationalité anglaise, et que l'épouse était domiciliée en Angleterre, il incombait aux juges de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable