Conformément aux articles L. 231-2 (
N° Lexbase : L7277AB7) et R. 231-4 (
N° Lexbase : L8030IAN) du Code de la construction, dispositions d'ordre public relatives au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, destinées à sécuriser financièrement le maître de l'ouvrage, le surcoût ou plus-value est intégré au prix forfaitaire et toute modification du prix doit faire l'objet d'un avenant détaillant et liquidant son montant destiné à garantir le consentement du maître de l'ouvrage. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 27 octobre 2011 (CA Lyon, 27 octobre 2011, n° 10/05777 (
N° Lexbase : A2341HZQ). En l'espèce, la rédaction même de la clause d'abandon préalable de créance relative à la prime EDF intégrée au contrat de construction traduit une indétermination des conditions du contrat de construction et du forfait en ce qu'il est stipulé que l'adaptation du descriptif est envisageable avec l'installation de convecteurs électriques radiants dans certaines pièces dont le nombre et le coût ne sont pas définis. Il en résulte que la société S., qui n'a pas précisé dans le contrat et la notice descriptive faisant partie intégrante du contrat, le coût correspondant au choix des équipements permettant l'obtention du label Promotelec confort électrique ainsi que le montant de la prime destinée à compenser ce surcoût, éléments pouvant être déterminés et connus lors de la souscription du contrat, est mal fondée à prétendre avoir avancé, pour le compte du maître d'ouvrage, des frais non facturés au contrat de construction d'une maison individuelle soumis à des dispositions d'ordre public qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de constructeur de maison individuelle.
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