Après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n° 10-26.802
N° Lexbase : A9913HZ8 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E7654ETN). En l'espèce, pour déclarer inopposable aux consorts R. la clause d'attribution à Mme S. dans la convention définitive homologuée d'un appartement, la cour d'appel a notamment retenu que leur action était recevable en ce qu'elle était fondée sur le principe général "
fraus omnia corrumpit", ce principe ayant particulièrement vocation à s'appliquer lorsqu'il s'agit de dispositions d'ordre public telle la réserve héréditaire (CA Grenoble, 1ère ch., 7 septembre 2010, n° 08/02201
N° Lexbase : A5149E9L). A tort, selon la Haute juridiction, qui relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé l'article 232 du Code civil (
N° Lexbase : L2790DZD) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB).
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