La Chambre criminelle de la Haute juridiction considère, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2011, qu'une prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits, qu'elle aurait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions, régulièrement déposées au sens de l'article 459 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3863AZ4), faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-82.826, F+P+B
N° Lexbase : A0011H3S). Mme X a été poursuivie pour ne pas avoir observé au volant de son véhicule l'arrêt qu'imposait un feu rouge. Elle a donc été citée à comparaître devant la juridiction de proximité de Grenoble et aurait saisi l'officier du ministère public près ladite juridiction d'une demande de communication des pièces du dossier. En l'absence de réponse de l'officier, Mme X a informé le président de la juridiction de proximité puis soulevé, par voie de conséquence, un incident de procédure pour non-respect du principe du contradictoire, ses écritures valant, selon elle, conclusions au sens des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale. Elle n'a pas comparu à l'audience du 5 janvier 2011 et ne s'y est pas faite représenter. La Cour de cassation a donc, dans son arrêt du 23 novembre 2011, rejeté le pourvoi de Mme X au motif que les écritures de la défense n'avaient pas valeur de conclusions régulièrement déposées auxquelles le tribunal a l'obligation légale de répondre, puisqu'elle n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas faite représenter.
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