Dans un arrêt rendu le 24 novembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs (Cass. civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-25.133, FS-P+B
N° Lexbase : A0185H3A). En l'espèce, pour n'allouer qu'une certaine somme à Mme D. au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt attaqué prend en compte plusieurs fois le rôle joué par le fils et la fille de Mme D. relevé par l'expert et retient, s'agissant de l'indemnisation de l'assistance à la gestion du budget et aux démarches administratives, que la curatelle est de nature à apporter à Mme D. une aide au moins partielle (CA Aix-en-Provence, 10e, 20-01-2010, n° 08/08989 (
N° Lexbase : A2349EZZ). Or, ce faisant, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable