Lexbase Droit privé - Archive n°464 du 1 décembre 2011 : Procédure pénale

[Brèves] De la nécessaire motivation de l'urgence en matière d'expertise

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-84.314, F+P+B (N° Lexbase : A0010H3R)

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N9015BSP

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le 30 Novembre 2011

Aux termes de l'article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2039IEA), le juge d'instruction est tenu d'adresser sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, copie de la décision ordonnant une expertise. Ces derniers disposent d'un délai de dix jours pour apporter des compléments ou modifications quant aux questions posées à l'expert ainsi que de la possibilité de lui adjoindre un expert choisi ; il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé. De plus, l'article 593 dudit code (N° Lexbase : L3977AZC) dispose que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, ainsi l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. En l'espèce, M. Y fait l'objet d'une information concernant des faits de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineurs de quinze ans et détention d'images de mineurs à caractère pornographique. La cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 29 avril 2011, rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ; elle relève, en effet, que le visa de l'urgence figurant sur les décisions ne saurait être réduit à une mention purement formelle, dès lors que le juge d'instruction fait expressément référence à la situation de détenu du mis en examen et qu'il est effectif que le magistrat instructeur a fait preuve de célérité dès le placement de M. Y en détention provisoire. Cependant, les juges du droit estiment, dans un arrêt du 23 novembre 2011 (Cass. crim., 23 novembre 2011, n° 11-84.314, F+P+B (N° Lexbase : A0010H3R), que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, les motifs énoncés étant insuffisants à établir pour chacune des ordonnances critiquées, qu'existait, au moment ou elle a été rendue, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts.

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